Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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8. les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les
Procureurs près ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres
provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux
dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient
conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre
judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’Etat
et des Cours et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi,
le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation
de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités
administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives
d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de
demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel,
matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la
République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les
circonstances d’intérêt public ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre
administratif sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres
des Forces armées et de la Police nationale.