Article 33
Le conseil d'administration de l'ANRT se compose, outre son président, des représentants de
l'Etat et de personnalités nommées par décret pour une période de cinq ans et choisies dans le
secteur public et privé pour leur compétence technique, juridique et économique dans le
domaine des technologies des télécommunications et de l'information.
En ce qui concerne les représentants des secteurs public et privé, la qualité de membre du
conseil d'administration est incompatible avec tout intérêt personnel lié au domaine des
technologies des télécommunications et de l'information.
Article 34
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la
réalisation des missions imparties à l'ANRT par les dispositions de la présente loi.
Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prend
ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Ne peuvent être représentés, les membres désignés intuitu personae.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'ANRT et fixe son
programme annuel d'activité.
Il peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de
fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs.
Il exerce les compétences visées au 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus et peut les déléguer au
comité de gestion prévu à l'article 35 ci-après.
Il examine le rapport d'activité de l'ANRT que lui présente le directeur.
Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos
- pour arrêter le budget de l'exercice suivant.
Article 35
Le conseil d'administration est assisté d'un comité de gestion qui règle, par ses délibérations les
questions pour lesquelles il a reçu délégation du conseil d'administration et notamment celles
relatives au règlement des litiges liés à l'interconnexion, visés à l'article 8 ci-dessus.

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