TITRE 4
De l'établissement public dénommé " Barid Al-Maghrib "
Chapitre PREMIER
Dénomination et Missions
Article 46
Il est créé, sous la dénomination " Barid Al-Maghrib ", un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 47
Barid Al-Maghrib est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les
organes compétents dudit établissement, les dispositions de la présente loi, notamment celles
relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le
concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements
publics.
Article 48
Barid Al-Maghrib a pour mission d'exercer pour le compte de l'Etat :
-

l'émission de timbres-poste ainsi que toutes autres marques d'affranchissement ;
les activités relevant du monopole de l'Etat en matière du service du courrier sous toutes
ses formes, dans les relations intérieures et internationales ;
la collecte de l'épargne à travers la Caisse d'épargne nationale définie au chapitre IV du
présent titre.

A cet effet, Barid Al-Maghrib est habilité à ouvrir des comptes de dépôt à vue ou à terme pour
toute personne physique ou morale, au nom de laquelle ou par laquelle des fonds sont versés à
la caisse à titre d'épargne.
Article 49
Barid Al-Maghrib assure le service des mandats-poste des régimes interne et externe, il est
chargé également de la gestion du service de comptes courants de chèques postaux
conformément à la législation en vigueur. Les opérations d'émission et de paiement ainsi que
celles de retrait et de dépôt effectuées par Barid Al-Maghrib, au titre des services précités, sont
imputés au compte courant du trésorier général ouvert à Bank Al-Maghrib.
Barid Al-Maghrib assure également tous autres services dont l'Etat fixe la liste en considération
des besoins du trésor public pour l'accomplissement de ses missions. Une convention conclue

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