f) approuve le rapport annuel sur les activités de l’Organisation;
g) nomme aux postes hors catégorie et désigne le Commissaire aux comptes de
l’Organisation;
h) statue sur les demandes d’adhésion en qualité de membre ou d’admission en qualité
d’État associé de l’Organisation;
i) fixe le montant de toute contribution des États membres et de celle des États
associés;
j) décide, en cas de besoin, de la création de comités ad hoc sur des questions précises;
k) arrête la ou les langues de travail de l’Organisation.
Article 30
Des attributions particulières
Outre les tâches prévues à l’article 29 du présent accord et, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l’article 28 précédent, les membres du Conseil
d’Administration représentant les États qui sont parties au présent accord et au Traité de
coopération en matière de brevets, au Traité concernant l’enregistrement des marques, à
l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles
industriels, à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine
et leur enregistrement international, à la Convention internationale pour la protection des
obtentions végétales ou au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, établissent, s’il y a lieu,
les règlements nécessaires découlant de la mise en œuvre des six derniers traités ou
arrangements précités en vue de l’application de ceux-ci sur leurs territoires nationaux
respectifs.
Article 31
Des sessions du Conseil d’Administration
1) Le Conseil d’Administration siège en une session ordinaire annuelle.
2) Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, par le
Président, à la demande du tiers des membres, ou à la demande du Directeur Général.
Article 32
Des décisions du
Conseil d’Administration
1) Pour toute décision du Conseil d’Administration, le représentant de chaque État
membre dispose d’une voix.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 22, les décisions du Conseil
d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 22, paragraphe 2) supra, en cas de partage
des voix, la voix du Président est prépondérante.