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l’exclusion des émissions de signaux
radioélectriques parasites susceptibles
de perturber d’autres services, réseaux,
installations et stations radioélectriques.

2) Toutefois, l’agrément d’un équipement
terminal radioélectrique conformément
aux dispositions de la section 6 du présent
chapitre approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public vaut autorisation.
3) Le Ministre chargé du secteur des télécommunications détermine par arrêté les
catégories d’installations radioélectriques
d’émissions allouées aux besoins civils
pour la manipulation desquelles la possession d’un certificat d’opérateur est exigée.
Art.27.- Assignation et utilisation des fréquences radioélectriques
Les fréquences radioélectriques sont assignées par l’Autorité de réglementation en
raison de leur disponibilité conformément
à l’alinéa 1. b) de l’article 25 de la présente
loi dans des conditions objectives, transparentes et non - discriminatoires. L’Autorité
de réglementation détermine les conditions
de leur utilisation qui font partie intégrante
de l’autorisation visée à l’article 26 cidessus, et notamment les éléments suivants :
• les caractéristiques des signaux émis et
des équipements de diffusion utilisés ;
• le lieu d’émission ;
• la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
• la protection contre les interférences
possibles avec l’usage d’autres techniques de télécommunication ;
• les conditions en matière des exigences
essentielles, de la sécurité publique, de
la sécurité des services radioélectriques
aéronautiques et du sauvetage des vies
humaines ;

Loi sur les télécommunications

Togo

•

les redevances dues pour couvrir les
coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences.

2) En ce qui concerne les fréquences radioélectriques attribuées à la radiodiffusion
ou à la télévision, l’Autorité de réglementation assigne une ou plusieurs fréquences
en raison de leur disponibilité conformément à l’alinéa 1.b) de l’article 25 précité à
l’opérateur qui en a fait la demande, sur
présentation de l’autorisation préalable délivrée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.
Art.28.- Demande d’autorisation
Toute demande d’autorisation visée à
l’article 26 de la présente loi est adressée
au Ministre chargé du secteur des télécommunications. Il dispose d’un délai de
deux mois à partir de la date du dépôt attesté par un accusé de réception pour accorder ou refuser l’autorisation. Le refus
doit être motivé.
Art.29.- Appel à la concurrence
En raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences radioélectriques, le Ministre, sur proposition
de l’Autorité de réglementation, soumet
l’octroi des autorisations visées à l’article
26 de la présente loi à une procédure
d’appel à la concurrence. Dans ce cas, il
publie les modalités et les conditions
d’attributions des autorisations qui doivent, dans tous les cas, permettre d’assurer
des conditions de concurrence effective.
Art.30.- Autorisations
1) Les autorisations visées à l’article 26 de
la présente loi sont personnelles et incessibles. Elles sont délivrées par le Ministre
chargé du secteur des télécommunications
et précisent les éléments visés à l’article 27
ci-dessus.

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