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2) En ce qui concerne l’assignation de fréquences radioélectriques aux services de
radiodiffusion / télévision, l’autorisation
ne
concerne
que
les
conditions
d’utilisation techniques des stations et des
fréquences.
Art.31.- Autres services radioélectriques
Sont dispensés des autorisations prévues à
l’article 26 de la présente loi :
• a) les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et
de faible portée dont les catégories et
les
conditions
techniques
d’exploitation sont déterminées par arrêté du Ministre chargé du secteur des
télécommunications ;
• b) les stations temporairement installées au Togo appartenant à des catégories déterminées par le Ministre chargé
du secteur des télécommunications ;
• c) les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion / télévision.
Art.32.- Perturbations électromagnétiques
Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, située en un point quelconque du territoire national, produisant ou
propageant des perturbations gênant
l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de
se conformer aux dispositions qui lui sont
indiquées par l’Autorité de réglementation
en vue de faire cesser le trouble.
Art.33.- Contrôle
L’Autorité de réglementation exerce un
contrôle permanent sur les conditions
techniques et d’exploitation des stations
radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation du spectre
des fréquences radioélectriques. A cet effet, ses représentants peuvent, à tout moment, pénétrer dans les stations émettrices.
Loi sur les télécommunications
Togo
Chapitre 3 - Situations et
pratiques anticoncurrentielles
Art.34.- Pratiques anticoncurrentielles
Les actions et pratiques qui ont pour objet
ou qui peuvent avoir pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser la
concurrence sur un marché sont prohibées,
notamment lorsqu’elles tendent à :
• limiter l’accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;
• faire obstacle à la fixation des prix par
le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
• limiter ou contrôler la production, les
investissements ou le progrès technique ;
• répartir les marchés ou les sources
d’approvisionnement.
Art.35.- Abus de position dominante
Une entreprise se trouve dans une position
dominante sur le marché en ce qui concerne un genre spécifique d’articles ou de
prestations lorsqu’elle contrôle au moins
un tiers du marché. L’Autorité de réglementation publie annuellement la liste des
entreprises qu’elle considère comme occupant une position dominante. Est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises :
• d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle
de celui-ci ;
• de l’état de dépendance économique
dans lequel se trouve, à son égard, une
personne cliente ou fournisseur qui ne
dispose pas de solution équivalente.
Ces abus qui sont appréciés par l’Autorité
de réglementation, peuvent notamment
consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux de télé-
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