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télécommunications et auxquels le Togo est partie ;
donne à l’Autorité de réglementation
des instructions d’ordre général quant
aux grandes orientations de ses actions ;
contribue à l’exercice des missions de
l’Etat en matière de télécommunications.

Togo

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Section 2 - Autorité de réglementation

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Art.57.- (Loi n°2004-011) Création
Il est créé une Autorité de réglementation
du secteur des télécommunications placée
sous la tutelle technique du Ministre chargé du secteur des télécommunications.

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Elle est dotée de la personnalité morale de
droit public et de l’autonomie financière.

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L’Autorité de Réglementation bénéficie
d’un régime fiscal et douanier particulier.
Art.58.- Attributions
L’Autorité de réglementation des télécommunications a notamment pour attributions :
• de mettre en œuvre et de suivre
l’application de la présente loi et des
textes d’application relevant de ses
compétences dans des conditions objectives, transparentes et non - discriminatoires ;
• de définir les principes et d’autoriser
une tarification juste et raisonnable des
services de télécommunications ;
• de recevoir les déclarations prévues par
la loi et les textes d’application et de
les inscrire dans le registre des télécommunications ;
• de définir les conditions générales prévues par la loi, notamment à l’article
12 de la présente loi, et les textes
d’application et de veiller à leur mise
en œuvre ;

Loi sur les télécommunications

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de déterminer les spécifications techniques et administratives d’agrément des
équipements terminaux, des installations radioélectriques et des laboratoires désignés pour les essais à effectuer
ainsi que les conditions de raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public ;
de délivrer et de faire délivrer les
agréments prévus par la loi et la réglementation en vigueur ;
de définir les normes et spécifications
techniques applicables au Togo ;
de définir les principes de tarification
des accords d’interconnexion ;
d’établir, de gérer et de contrôler le
plan national de numérotation ;
de réglementer les prestations de cryptologie ;
d’assurer la gestion et le contrôle du
spectre des fréquences radioélectriques
attribuées aux besoins civils et communs. A cet effet, l’Autorité de réglementation met en place et gère un plan
national d’attribution des bandes des
fréquences radioélectriques et coordonne l’action de l’Etat dans le domaine des fréquences ;
de veiller au respect des règles relatives aux autorisations, agréments et
conditions générales ;
de fixer le taux des redevances qu’elle
perçoit pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres
services qu’elle rend ;
d’adresser, en cas d’infractions à la
présente loi et à ses textes
d’application, des mises en demeure et
de s’y conformer dans un délai déterminé ;
de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à
l’exercice de ses attributions ;
de tenir le registre des télécommunications ;

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