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qui interceptent une communication
privée en conformité avec une
autorisation délivrée dans le cadre
d’une enquête judiciaire par le
procureur de la République ou par un
juge d’instruction ;
qui fournissent au public un service de
télécommunication et qui interceptent
une communication privée lorsque cette interception est nécessaire pour protéger leurs droits ou leurs biens directement liés à la fourniture du service de
télécommunications ;w
les membres du personnel de l’Autorité
de réglementation chargé de la gestion
et du contrôle du spectre des fréquences radioélectriques pour une communication privée qu’ils ont interceptée
en vue d’identifier, d’isoler ou
d’empêcher l’utilisation non autorisée
d’une fréquence ou d’une transmission.
Art.53.- Refus de prestation de cryptologie
Le refus de mettre en œuvre, de fournir ou
de faire fournir les conventions secrètes de
moyen de prestation de cryptologie comme
prévu à l’article 38 de la présente loi est
puni d’une amende de 1.000.000 à
4.000.000 FCFA.
Section 4 - Pratiques anticoncurrentielles
Art.54.- Sanctions
Sera punie d’une peine d’emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende de
1.000.000 à 4.000.000 FCFA ou de l’une
de ces deux peines, toute personne qui,
frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de
pratiques visées aux articles 34 et 35 de la
présente loi.
Art.55.- Récidive
Loi sur les télécommunications
Togo
En cas de récidive, les peines prévues aux
articles 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51 et 54 de la présente loi sont portées au
double.
Chapitre 6 - Dispositions
institutionnelles
Section 1 - Ministre chargé du secteur
des télécommunications
Art.56.- Missions
Le Ministre chargé du secteur des télécommunications :
• met en œuvre la politique sectorielle et
notamment la stratégie d’ouverture du
secteur à la concurrence ;
• délivre les autorisations visées aux articles 5 et 26 de la présente loi, initie
les procédures d’appel à la concurrence
correspondantes et précise la procédure
applicable à la présentation des demandes d’autorisation ainsi qu’aux
conditions de leur octroi ;
• suspend ou annule les autorisations
délivrées en application des articles 5
et 26 de la présente loi dans l’un ou
l’autre des cas suivants :
• avec le consentement du titulaire,
• après que le titulaire a été mis en demeure par l’Autorité de réglementation
et a eu la possibilité de présenter ses
observations :
• soit que le titulaire a enfreint les conditions de l’autorisation,
• soit que l’autorisation a été obtenue
sous de fausses déclarations ;
• représente l’Etat dans les négociations
et les conclusions d’accords, de
conventions ou de traités internationaux concernant les télécommunications et favorise la coopération régionale et sous- régionale ;
• met en œuvre les accords, conventions
ou traités internationaux concernant les
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