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nistrative chargée de foire la constatation est tenue
de donner une suite écrite dons les sept (7) jours
francs suivant Io dote de Io plainte.
Burkina Faso
Chapitre 2 - De la concurrence déloyale
Section 1 - Des définitions
Art.123.- Toute absence de délit consigné dans le
procès-verbal de constatation établi par les agents
habilités du ministère du commerce suite à une
saisine donne lieu à une relaxe dudit délit.
Le recours à tout autre mode de preuve de droit
commun demeure toujours possible.
Art.129.- Constitue un délit de concurrence déloyale, toute publicité tendant soit au dénigrement,
soit à la confusion en vue de détourner une clientèle.
La publicité comparative est interdite même si elle
n’a pas pour effet le dénigrement ou la confusion.
2) De la cessation de la publicité
Art.124.- La cassation de toute publicité considérée
comme mensongère ou trompeuse peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit par
le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire, nonobstant, toute voie de recours.
La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de
non-lieu ou de relaxe.
Art.125.- Mainlevée peut être donnée part la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la
cour d’appel.
Art.130.- Est un dénigrement, tout acte tendant à
déprécier ou à discréditer, même implicitement,
l’industrie, le commerce, les services ou les produits d’un concurrent.
Art.131.- Est une confusion, le fait pour un commerçant de s’inspirer des moyens de publicité d’un
autre commerçant.
La propriété des moyens de publicité revient de
droit à celui qui, le premier, a exploité commercialement ces moyens et non pas au premier qui eut
l’idée de la présentation nouvelle.
Art.132.- Est illicite, toute imitation de moyens de
publicité, même n’offrant pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection de la législation sur la protection de la propriété intellectuelle.
La cour d’appel statue dans les 72 heures suivant la
réception des pièces.
Section 2 - De !a répression de la concurrence
déloyale
3) De la publication des jugements
Art.126.- En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement et la diffusion
aux frais du condamné d’une ou plusieurs annonces
rectificatives.
Art.133.- Toute personne victime d’un acte de
concurrence déloyale peut demander en justice la
cessation des actes répréhensibles au sens du présent code et conformément nu droit commun.
Art.127.- Le jugement fixe les termes des annonces
rectificatives et les modalités de leur diffusion.
Il impartit au condamné un délai pour y procéder.
Art.134.- Toute personne reconnue coupable d’un
acte de concurrence déloyale peut être condamnée
au paiement de dommages et intérêts conformément au droit commun.
Art.128.- En cas de carence, il est procédé à la diffusion visée à l’article 126 ci-dessus, à la diligence
du ministère public et aux frais du condamnés
Art.135.- Tout acte publicitaire contenant des imputations calomnieuses tombe sous le coup de la
diffamation et est puni comme telle.
Code de la publicité
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