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publicité irrégulière sur un établissement privé
d’enseignement.
Art.149.- Toute infraction aux dispositions relatives à la publicité en matière de consultation, de
rédaction d’actes juridiques, d’architecture et
d’officines pharmaceutiques est punie conformément aux textes en vigueur.
Art.150.- Toute condamnation pour publicité mensongère ou trompeuse entraîne le paiement d’une
amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA et un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Le maximum de l’amende peut être porté à 50 %
des dépenses de la publicité constituant le délit au
cas où celles-ci seraient supérieures à
5.000.000 FCFA.
A cet effet, le tribunal peut demander tant aux parties qu’à l’annonceur, la communication de tous
documents utiles.
En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces
documents ou toute autre mesure d’instruction et
fixer une astreinte de 10.000 à 50.000 FCFA par
jour de retard, à compter de la date retenue pour la
production de ces documents.
Art.151.- Les pénalités ci-dessus sont appliquées
en cas de refus de communiquer les éléments de
justification des publicités diffusées demandés par
les agents habilités à constater l’infraction.
Il en est de même en cas d’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité et de
non-exécution des annonces rectificatives dans le
délai imparti.
Art.152.- Quiconque, de façon irrégulière appose
ou fait apposer une publicité, une enseigne, une
pré-enseigne ou une affiche, ou pose tout autre acte
irrégulier au sens du titre IV du présent code est
passible d’une peine d’amende de 5.000 à
100.000 FCFA et d’un emprisonnement de 10 jours
à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne, soit la
suppression, dans un délai qui ne peut excéder 1
mois et sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de
retard, des publicités, enseignes, pré-enseignes ou
affiches qui constituent l’infraction, soit leur mise
en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions avec les prescriptions auxquelles ils
contreviennent.
Code de la publicité
Burkina Faso
En cas de récidive, le tribunal pourra interdire pour
une durée de 6 mois à 5 ans la vente du produit
ayant fait l’objet de la publicité irrégulière.
Titre 7 - Dispositions
transitoires et finales
Art.153.- Les personnes exerçant des professions
publicitaires avant l’adoption du présent code bénéficient d’un délai de 12 mois à compter de l’année
en vigueur de la présente loi pour régulariser leur
situation administrative.
Art.154.- Les panneaux, affiches, peintures et autres dispositifs de publicité qui ont été apposés
avant l’année en vigueur du présent code, et qui ne
répondent pas aux prescriptions de celui-ci, peuvent être maintenus pour une durée n’excédant pas
douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
A l’expiration des délais accordés pour leur provisoire, les divers dispositifs publicitaires qui subsisteraient encore seront maintien supprimés d’office
par l’administration, aux frais de l’entreprise
d’affichage, l’annonceur bénéficiaire de la publicité
et le propriétaire, lesquels seront tenus solidairement au remboursement des frais.
Art.155.- Il est créé une commission de vérification de la publicité dont la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement seront
fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Art.156.- Feront l’objet d’actes réglementaires, les
modalités de réalisation et de diffusion des produits
publicitaires prévus à l’article 2 ci-dessus, notamment :
• réalisations à titre d’information du public faites par les producteur, les fabricants, les fabricants les distributeurs et prestataires de services ;
• les taxes publicitaires ;
• la définition des zones publicitaires ;
• les quotas et modalités d’insertion dans les
médias privés et publics ;
• la répartition des compétences administratives ;
• les conditions de délivrance des visas et autorisations prévus aux articles 31, 41, 42, 60 et 91
de présente loi.
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