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Burkina Faso
Art.49.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des dénigrements directs ou indirects à
l’encontre de la femme.
Chapitre 1 - Du parrainage
ou sponsoring
Tout message publicitaire de nature à provoquer le
mépris, le ridicule ou le discrédit à l’égard de la
femme est interdit.
Art.58.- Le parrainage ou sponsoring est un contrat
dont l’objet consiste en l’achat par une personne
publique ou privée du droit d’être mentionné par
son nom ou sa raison sociale au début et / ou à la
fin des émissions ou au générique des retransmissions de certains événements afin de promouvoir
son image de marque, son activité ou ses réalisations à l’exclusion de toute promotion commerciale
directe ou indirecte de produits ou services.
Art.50.- Aucun message publicitaire ne doit suggérer l’idée d’une infériorité ou d’une subordination
matérielle même de la femme à l’homme et réduire
son rôle à l’entretien du foyer ou à des tâches purement ménagères, en méconnaissance de ses aptitudes et de ses aspirations.
Section 2 - De l’utilisation de l’image de l’enfant
dans les messages publicitaires
Art.51.- Tout message publicitaire doit respecter la
personnalité de l’enfant.
Art.52.- Aucun message publicitaire ne doit suggérer I’idée d’une infériorité de la petite fille par rapport au petit garçon.
Art.53.- Aucun message publicitaire ne doit utiliser
les enfants comme acteurs principaux s’il n’existe
aucun rapport direct entre eux et le produit ou le
service concerné.
Art.54.- Aucun message publicitaire ne doit comporter des éléments pouvant être la cause d’un
dommage moral, mental ou physique pour les enfants.
Art.55.- Aucun message publicitaire ne doit profiter de l’impressionnabilité et de la crédulité des
enfants.
Art.59.- Sont exclues du parrainage les émissions
de journaux parlés et télévisés, les émissions
d’information générale, toute émission à caractère
politique.
Cette interdiction ne s’applique pas aux émissions
consacrées au sport dès lors qu’elles ne constituent
pas des rubriques intégrées dons les journaux parlés
et télévisés.
Art.60.- Un décret pris en conseil des ministres
précisera les conditions d’organisation et
d’application des dispositions ci-dessus.
Chapitre 2 - Du mécénat
Art.61.- Toutes contributions de personnes physiques ou morales afin de promouvoir et de financer
des activités culturelles, sportives, artistiques ou
scientifiques constituent une opération de mécénat.
Art.56.- Aucun message publicitaire ne doit être de
nature à inciter les enfants à importuner leurs parents en vue de l’achat de l’achat de l’objet de la
publicité.
Art.62.- Ne sont toutefois autorisées lors des manifestations visées à l’article ci-dessus que :
• la citation du nom, de la dénomination ou de la
raison sociale ;
• la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation du nom, de la
dénomination ou de la raison sociale.
Art.57.- Aucun message publicitaire ne doit porter
sur des produits qui, par leur nature, leur qualité ou
leur utilisation, ne peuvent être mis à la disposition
des enfants.
Art.63.- Aucune opération de mécénat ne peut
donner lieu à la publicité directe des biens ou des
services produits et commercialisés par les mécènes.
Titre 3 - Des opérations de
parrainage et de mécénat
Titre 4 - De la protection
des œuvres publicitaires
Code de la publicité
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