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Burkina Faso

Chapitre 1 - De la protection des slogans

image, toutes les fois que son consentement n’a pas
été sollicité.

Art.64.- Constitue un slogan, toute phrase brève et
originale destinée à inscrire dans l’esprit du public,
le nom d’un produit, d’une entreprise en vue de sa
promotion au moyen d’une répétition qui évoque le
produit, le service ou l’entreprise.

Art.70.- L’autorisation de reproduction d’une photographie doit s’attacher à une utilisation précise et
ne s’étend pas à des buts différents, sauf convention contraire.

Art.65.- Le slogan peut être assimilé à la marque.
Art.66.- Aucune confusion ou risque de confusion
ne doit exister entre deux slogans.
Tout litige en la matière est régi par les lois sur la
propriété intellectuelle.

Chapitre 2 - De la protection des
personnes types des œuvres
photographiques et des modèles
Section 1 - De la protection des personnes types

Art.67.- Au sens de la présente loi, on entend par
personnage type aussi bien des personnages fictifs
à figure humaine ou non humaine que des personnages réels dont les attributs essentiels de la personnalité tels que le nom, l’image, l’aspect physique, la voix ou les symboles facilement reconnaissables par le grand public, sont exploités pour promouvoir des produits ou des services.
Le personnage type est une création protégée par
les règles relatives à l’exploitation commerciale des
personnages, sous réserve de la seule condition
d’originalité ou de nouveauté.

Section 2 - De la protection des œuvres photographiques

Art.68.- Toute oeuvre photographique peut être
protégée par la législation nationale en matière de
propriété intellectuelle, pour autant qu’elle revête
un caractère artistique ou documentaire, quelle que
soit la personnalité du photographe.

Section 3 - De la protection des modèles

L’autorisation doit exprimer clairement la durée,
les moyens de reproduction utilisés et les zones
géographiques d’exploitation.
Art.71.- Toute personne photographiée conserve le
droit de faire respecter sa personnalité, de contrôler
et de limiter l’usage qui peut être fait de son image.
Art.72.- La reproduction d’un cliché représentant
un groupe de personnes photographiées dans un
lieu public est autorisée.
Toutefois, aucune reproduction ne doit placer les
modèles dans une situation désagréable ou ridicule,
du fait de cette reproduction.
Art.73.- La notion de lieu public disparaît toutes
les fois que le cliché appareil isolément grâce à un
cadrage réalisé par l’opérateur, au milieu la foule.
Art.74.- La divulgation d’une photographie de mineur est soumise à l’autorisation de la personne
ayant légalement autorité sur lui.
Art.75.- La reproduction de l’image d’un bâtiment
obéit aux mêmes conditions que celles exigées pour
les personnes physiques.
Art.76.- Aucune opposition de diffuser son image
ne peut être faite par une personne qui a fait des
déclarations en public ou à la télévision.
Toutefois, cette publication ne doit pas
s’accompagner de commentaires désobligeants ou
de nature à nuire à sa sécurité ou à son honneur.
Art.77.- La reproduction des images des personnes
publiques est autorisée sauf lorsqu’elle porte atteinte à l’intimité de leur vie privée.
Art.78.- Les personnages du monde du spectacle
conservent leur droit à l’image toutes les fois que le
photographie a été prise dans le cadre de leur vie
privée. Aucun accord spécial n’est exigé lorsque la
photographie est prise à l’occasion de leurs activités publiques.

Art.69.- Toute personne photographiée peut
s’opposer à la reproduction ou à l’exposition de son

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