www.Droit-Afrique.com
Chapitre 3 - De la propriété
des négatifs photographiques
Section 1 - Des dispositions générales
Art.79.- Les négatifs photographiques sont la propriété de leur auteur, à condition qu’ils soient leur
oeuvre à part entière et sauf convention contraire.
Dans tous les cas, aucune convention stipulée à la
commande et sanctionnée par une indemnité spéciale ne peut avoir pour effet de priver le photographe de ses droits de propriété artistique.
Art.80.- Toute reproduction ou exposition de photographie doit porter le nom de l’auteur.
Burkina Faso
Art.85.- Lorsqu’une agence commende un reportage à un photographe, elle en conserve
l’exclusivité d’utilisation.
Le photographe ne peut revendre tout ou partie du
reportage sans en demander l’accord préalable à
l’agence.
Art. 86.- Chaque réimpression ou nouvelle utilisation donne lieu à la perception d’un nouveau droit
de reproduction.
Toute édition en langue étrangère est considérée
comme une réimpression.
Art.87.- L’autorisation de reproduire ne donne pas
droit à la cession ou à la revente des photographies.
Chacune de ces opérations nécessite un accord avec
le client.
Titre 5 - Des panneaux
publicitaires
Art.81.- Toute reproduction de photographies
d’archives est soumise à une autorisation préalable
de l’auteur ou de ses ayants droit.
Chapitre 1 - Dispositions générales
Tout détenteur d’un tirage, d’une diapositives d’un
négatif photographique doit, avant toute reproduction, justifier d’une autorisation écrite limitative
dans le temps.
Art.82.- La conservation des négatifs photographiques s’effectue sans garantie.
Toutefois, des frais peuvent être perçus pour la
recherche et le classement des négatifs photographiques.
Section 2 - De la responsabilité du photographe
publicitaire
Art.83.- Le photographe n’est en aucun cas responsable des légendes qui pourraient être accolées aux
photographies dont il a autorisé la reproduction.
Art.84.- Les dommages survenus en cours de manipulation aux négatifs photographiques ou la perte
des négatifs photographiques n’engagent pas la
responsabilité du photographe au-delà de leur remplacement en film vierge de format correspondant.
Toutefois, en cas de mauvaise loi établie, il est tenu
au paiement de dommages et intérêts.
Art.88.- Toute publicité est interdite :
• sur les immeubles classés monuments historiques ou en voie de classement ;
• sur les monuments naturels et dans les sites
classés, inscrits ou protégés ;
• dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ;
• sur les édifices et monuments qui, bien que
non classés ou inscrits, présentent un caractère
artistique, esthétique ou pittoresque ainsi que
dans les sites urbains, les ensembles architecturaux et les perspectives monumentales et assimilées ;
• sur les parties d’immeubles bâtis ou non, qui
sont situés à une distance inférieure à 100 mètres des monuments historiques ou naturels
classés, des sites classés ou protégés et des
monuments et sites en voie de classement.
Art.89.- Il est interdit dans des agglomérations :
• d’établir tout dispositif de publicité devant les
fenêtres, baies ou devantures des immeubles
bâtis sauf exceptions prévues à l’article 99
pour la publicité lumineuse ;
• d’établir tout support ou palissade sur un mur
en vue d’augmenter la surface utilisable pour
la publicité.
Art.90.- Sauf dérogation expressément prévue par
l’autorité administrative compétente concernée, il
Code de la publicité
7/14