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TITRE IV
DE LA REGLEMENTATION, DE LA REGULATION ET DU CONTRÔLE
DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
CHAPITRE I
DE LA POLITIQUE DE DEVELOPEMENT DU SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 35.- (1) L'Administration chargée des Télécommunications veille
à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle des
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la
Communication en tenant compte de l'évolution technologique dans ce
secteur, des besoins de développement et des priorités du Gouvernement
dans ce domaine. Elle veille à l'application de cette politique ainsi qu'au
respect de la législation et de la réglementation y afférentes.
(2) L'Administration chargée des Télécommunications assure
en outre, entre autres :
- la supervision du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication, la tutelle
des entreprises publiques de télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication ;
- la représentation de l'Etat aux organisations et manifestations
internationales concernant les Télécommunications et les
Technologies de l’Information et de la Communication ;
- la détermination du nombre d’opérateurs dans chaque segment
de marché en tenant compte des ressources rares ;
- la garantie de l’utilisation optimale des ressources rares
disponibles en tenant compte des contraintes économiques des
marchés ;
- le lancement des appels d’offres pour les concessions et les
licences ;
- la signature des conventions de concession ;
- la délivrance formelle aux opérateurs et aux exploitants, après
avis de l'Agence, des licences ;
- la définition d’une politique tarifaire ;
- la conduite d’études stratégiques sectorielles.