28
(2) L'homologation visée à l’alinéa 1 ci-dessus a pour objet,
de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité
des équipements terminaux et installations radioélectriques aux normes et
standards en vigueur au Cameroun, ainsi que leur interopérabilité.
(3) Un texte réglementaire définit les procédures
d’homologation pour les installations radioélectriques destinées à être
connectées aux réseaux de communications électroniques.
Article 57.(1) Un texte réglementaire définit les seuils maxima
d’exposition au rayonnement électromagnétique émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou tout autre
équipement émetteur de rayonnements électromagnétiques, lorsque le
public y est exposé.
(2) Le respect de ces seuils peut être vérifié sur place par des
organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un texte
réglementaire.
CHAPITRE X
DES PRESTATIONS DE CRYPTOGRAPHIE
Article 58.- (1) La fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation
de moyens ou de prestations de cryptographie associées à la transmission
des informations sont soumises :
- à déclaration préalable, lorsque ce moyen ou cette prestation
a pour seul objet d'authentifier une communication ou
d'assurer l'intégrité du message transmis ;
- à autorisation préalable dans les autres cas.
(2) Toutefois, les conditions énumérées à l'alinéa 1 ci-dessus
ne sont pas applicables aux fonctions de cryptographie intégrées dans
des logiciels d'applications sectorielles utilisés par les usagers.
(3) Un texte particulier fixe les conditions dans lesquelles
est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation, mentionnées au
présent article.
TITRE V
DES SERVITUDES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 59.- Afin d’éviter des perturbations dans la propagation des
ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature
exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, l’autorité
administrative compétente doit instituer des servitudes.