27
- à la saisine de l’Agence et des organismes de protection des
consommateurs, des plaintes contre le fournisseur de
services ;
- à des réponses du fournisseur de services concernant ses
plaintes ;
- à une indemnisation pour les dommages découlant de la
violation de ses droits.
Article 53.- Le consommateur des services de communications
électroniques a l’obligation :
- d’utiliser adéquatement les services, équipements et réseaux
de communications électroniques mises à sa disposition ;
- de respecter la propriété publique ;
- de communiquer aux autorités compétentes, les irrégularités
et actes illégaux commis par les fournisseurs de services de
communications électroniques.
Article 54.- Les opérateurs prennent toutes les mesures relatives
notamment, à la protection de la vie privée, à la sécurité, à l’information
sur la qualité de service, les tarifs et les coûts de communications
électroniques.
CHAPITRE VIII
DE L’IDENTIFICATION DES ABONNES ET DES TERMINAUX
Article 55.- (1) Les opérateurs et exploitants des réseaux de
communications électroniques ouverts au public, ainsi que les
fournisseurs de services, sont tenus au moment de toute souscription, de
procéder à l’identification des abonnés et des terminaux. Ils tiennent à
jour des listes d’abonnés.
(2) Les modalités d’identification des abonnés et des
terminaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IX
DES EQUIPEMENTS TERMINAUX
Article 56.-(1) La commercialisation sur le territoire national
d'équipements terminaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont
destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire
l'objet d'homologation dans les conditions prévues par la présente loi.
Dans tous les cas, l'homologation est exigée pour les installations
radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un
réseau ouvert au public.