c) d'un référendum tenu sous le régime de la présente constitution.
(3) Nulle personne ne peut être inscrite sur la liste électorale de plus d'une circonscription.
Article 115
(1) Est créée la charge de commissaire aux élections, dont le titulaire est nommé par le président de la
République pour un mandat maximal de sept ans parmi les candidats que lui propose la Commission des
nominations constitutionnelles.
(2) Une personne ne peut être nommée à la charge de commissaire aux élections si elle ne satisfait pas aux
conditions suivantes :
a) elle a qualité pour être inscrite sur la liste électorale, elle est d'une intégrité établie et elle jouit d'une grande
réputation ;
b) elle n'est pas candidate à une élection tenue sous le régime de la présente constitution et n'est ni président de
la République, ni ministre, ni député.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, le commissaire aux élections ne relève
d'aucune autre personne ou autorité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente constitution.
(4) Le commissaire aux élections reçoit le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi, et ils
constituent une charge sur le Trésor.
(5) Sous réserve de l'article 165, la durée du mandat de même que les conditions de nomination du commissaire
aux élections ne peuvent être changées à son détriment après sa nomination.
(6) A la fin de son mandat, le commissaire aux élections quitte ses fonctions mais il peut être nommé pour un
nouveau mandat.
Article 116
(1) Le commissaire aux élections :
a) est responsable de l'établissement des listes électorales et du déroulement des élections et des référendums
tenus sous le régime de la présente constitution ;
b) révise de façon permanente le nombre et les limites des circonscriptions électorales de Mahé et de Praslin à la
lumière du paragraphe 112 (3) ;
c) révise de façon permanente le fonctionnement et le déroulement des campagnes électorales et référendaires
tenues sous le régime de la présente constitution, notamment en ce qui concerne leur financement, la diffusion
médiatique et la publicité ;
d) exerce les autres fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente constitution ou d'une loi.
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent une élection ou un référendum tenu sous le régime de la présente
constitution, le commissaire aux élections remet à l'Assemblée nationale et au président de la République un
rapport sur le déroulement de la campagne électorale ou référendaire et de l'élection et du référendum. Le
rapport est accompagné des recommandations qu'il estime nécessaires pour garantir le déroulement d'élections
et de référendums justes, équitables et réguliers.
(3) Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution et régulièrement par la suite, sans
jamais dépasser les trois ans d'un rapport à l'autre, le commissaire aux élections rend compte à l'Assemblée
nationale et au président de la République de la révision requise par l'alinéa (1)b). Le rapport est accompagné
des recommandations de modification qu'il estime nécessaires dans les circonstances quant au nombre et aux
limites des circonscriptions électorales sur Mahé et sur Praslin.

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