Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 20
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité
ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas,
le tribunal ordonne le huis clos.
Article 21
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé
dans les conditions fixées par la loi.
Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou
en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques,
l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de
la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Article 23
Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment
par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre
public et des bonnes mœurs.
Article 24
Toute personne a droit à l’information.
La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la
télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties
sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits
d’autrui.
La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés.
Les médias audiovisuels et écrits d’Etat sont des services publics dont l’accès est
garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut
des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le
pluralisme d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.