Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Article 25
La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du
respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 26
La liberté de manifestation est garantie.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux
organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d’application.
Article 27
Tout Congolais a le droit d’adresser individuellement ou collectivement une
pétition à l’autorité publique qui y répond dans les trois mois.
Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir
pris pareille initiative.
Article 28
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent
de l’Etat est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une
atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et
des bonnes mœurs.
La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de
l’exécuter.
Article 29
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition
que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Article 30
Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler
librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions
fixées par la loi.
Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être
contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.

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