Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 54
Les conditions de construction d’usines, de stockage, de manipulation,
d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs
provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national
sont fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne lieu à
compensation et/ou à réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires, réparatoires ainsi que les
modalités de leur exécution.
Article 55
Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement dans les
eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage
dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre
produit dangereux, en provenance ou non de l’étranger, constitue un crime puni
par la loi.
Article 56
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a
pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de
tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou de
leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les
crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi.
Article 57
Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu’en soient
les modalités, s’ils sont le fait d’une personne investie d’autorité publique, sont
punis comme infraction de haute trahison.