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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
10. les contrats conclus lors d’une enchère publique ;
11. la prestation de services d’hébergement autres qu’à
des fins résidentielles, de transport de biens, de location
de voitures, de restauration ou de services liés à des activités
de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période
d’exécution spécifique ;
12. la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur
un support matériel, si l’exécution a commencé avec
l’accord préalable exprès du consommateur ou si un moyen
fonctionnellement équivalent au droit de rétractation permet
de garantir le consentement du consommateur avec la même
efficacité, le consommateur ayant pris acte qu’il perdrait
son droit de rétractation.
Article 76 : Sous réserve des exigences prescrites à l’article
74 de la présente loi, la charge de la preuve concernant le
respect des obligations énoncées dans la présente section
incombe au professionnel.
Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées
à l’alinéa premier du présent article englobent le stockage
automatique, intermédiaire et transitoire des informations
transmises, pour autant que ce stockage serve
exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau
de communication et que sa durée n’excède pas le temps
raisonnablement nécessaire à la transmission.
Section 2 : Les conditions d’exonération de
responsabilité dans le cadre du stockage automatique,
intermédiaire et temporaire d’informations
Article 79 : En cas de fourniture d’un service de la société
de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de
communication, des informations fournies par un
destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable
au titre du stockage automatique, intermédiaire et
temporaire de cette information, opéré dans le seul but de
rendre plus efficace la transmission ultérieure de
l’information à la demande d’autres destinataires du
service, à condition que le prestataire :
TITRE V : LA RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE
DE SERVICES ELECTRONIQUES
1. ne modifie pas l’information ;
CHAPITRE I : LEPRINCIPEDE LA RESPONSABILITE
2. se conforme aux conditions d’accès à l’information ;
Article 77 : Toute personne physique ou morale assurant
la fourniture de biens ou de services par voie électronique
est responsable à l’égard de l’acheteur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat.
3. se conforme aux règles concernant la mise à jour de
l’information, indiquées d’une manière largement reconnue
et utilisées par les entreprises ;
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à
l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un
tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat, soit à un cas de force majeure.
CHAPITREII :LESLIMITESDELARESPONSABILITE
DU PRESTATAIRE DE SERVICES ELECTRONIQUES
Section 1 : Les conditions d’exonération de
responsabilité dans le cadre de la transmission
d’informations et la fourniture d’accès
Article 78 : En cas de fourniture d’un service consistant à
transmettre, sur un réseau de communication, des
informations fournies par le destinataire du service ou à
fournir un accès au réseau de communication, le prestataire
de services n’est pas responsable des informations
transmises, à condition qu’il :
4. n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie,
largement reconnue et faite par l’industrie, dans le but
d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information ;
5. agisse promptement pour rendre l’accès impossible à
l’information stockée dès qu’il a effectivement
connaissance du fait que l’information à l’origine de la
transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à
l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une
autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer
l’information ou d’en rendre l’accès impossible et pour
autant qu’il agisse dans le respect de la procédure prévue à
l’article 78 de la présente loi.
Section 3 : Les conditions d’exonération de
responsabilité dans le cadre de la fourniture de service
de stockage d’informations
Article 80 : En cas de fourniture d’un service consistant à
stocker des informations fournies par un destinataire du
service, le prestataire n’est pas responsable des
informations stockées à la demande d’un destinataire du
service à condition que :
1. ne soit pas à l’origine de la transmission ;
2. ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ;
3. et ne sélectionne et ne modifie pas les informations
faisant l’objet de la transmission.
1. le prestataire n’ait effectivement pas connaissance de
l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne
une demande en dommages et intérêts, n’ait pas
connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels
l’activité ou l’information illicite est apparente,