27 Mai 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
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Article 70 : Les opérations de paiement peuvent être
effectuées par voie électronique conformément aux lois et
règlements en vigueur en matière de paiement électronique,
notamment le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif
aux systèmes de paiement des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Le professionnel effectue le remboursement visé au premier
alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui
utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf
accord exprès du consommateur et pour autant que le
remboursement n’occasionne pas de frais pour le
consommateur.
Article 71 : Sous réserve des exigences prescrites à l’article
73 de la présente loi, il incombe au fournisseur de biens ou
de services d’établir la preuve qu’il a satisfait aux
obligations prévues aux articles 19 à 64 et 54 à 70 de la
présente loi.
Sauf cas où le professionnel propose de reprendre lui-même
les biens, dans le cas des contrats de vente, il peut différer
le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou
jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve
d’expédition des biens, la date retenue étant celle du
premier de ces faits.
CHAPITRE V : MODALITES DE RUPTURE DU
CONTRAT ELECTRONIQUE
Section 1 : Le droit de rétractation
Article 72 : Le consommateur dispose d’un délai de
quatorze (14) jours calendaires pour se rétracter d’un
contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans
avoir à supporter d’autres coûts que les frais directs de
renvoi du bien.
Le délai de quatorze (14) jours calendaires commence à
courir :
1. pour les contrats de service, au jour de la conclusion du
contrat,
2. pour les contrats portant sur des biens, au jour où le
consommateur prend physiquement possession du bien.
Article 73 : Le consommateur informe le professionnel,
avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision
de se rétracter du contrat. Le droit de rétractation est exercé
dans les délais prescrits si la communication concernant
l’exercice du droit a été envoyée avant l’expiration du délai.
Le consommateur retourne les biens au professionnel ou à
une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner
sans retard excessif au plus tard quatorze (14) jours
calendaires suivant la communication de sa décision de
rétractation au professionnel conformément à l’alinéa
précédent, sauf si le professionnel propose de reprendre
lui-même ces biens. Ce délai est réputé respecté si le
consommateur a renvoyé les biens avant l’expiration du
délai de quatorze (14) jours susmentionné.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs
engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel
accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer
correctement et suffisamment le consommateur qu’il doit
les prendre en charge.
Article 74 : Le professionnel rembourse tous les paiements
reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant,
les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de
cause dans les quatorze (14) jours calendaires suivant celui
où il est informé de la décision du consommateur de se
rétracter conformément à l’article 73 de la présente loi.
Section 2 : Les limites du droit de rétractation
Article 75 : Le droit de rétractation est exclu en ce qui
concerne :
1. les contrats de service après que le service a été
pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec
l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a
également pris acte qu’il perdrait son droit de rétractation
une fois que le contrat aurait été pleinement exécuté par le
professionnel ;
2. la fourniture de biens ou de services dont le prix
dépend de fluctuations sur le marché financier échappant
au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire
pendant le délai de rétractation ;
3. la fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ;
4. la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou
d’être périmés rapidement ;
5. la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés
pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et
qui ont été descellés par le consommateur après la
livraison ;
6. la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de
par leur nature, sont mélangés de manière indissociable
avec d’autres articles ;
7. la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été
convenu au moment de la conclusion du contrat de vente,
dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente (30)
jours et dont la valeur réelle dépend des fluctuations du
marché échappant au contrôle du professionnel ;
8. la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés
ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés
après livraison ;
9. la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un
magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces
publications ;