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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Section 4 : L’obligation de fourniture de moyens
techniques d’identification
Article 46 : Les prestataires de services de communication
au public par voie électronique fournissent aux personnes
qui éditent un service de communication au public en ligne
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire
aux conditions d’identification prévues à l’article 82 de la
présente loi.
Article 47 : L’autorité judiciaire peut requérir, auprès des
prestataires de services de communication au public en
ligne, la communication des données visée, au 1er alinéa
de l’article 45 de la présente loi.
CHAPITRE II : LIMITES DES OBLIGATIONS DES
PRESTATAIRES DE SERVICES D’ACCES
ELECTRONIQUE
Article 48 : Les personnes dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication au public par voie
électronique ne sont pas soumises à une obligation générale
de surveiller les informations qu’elles transmettent, ni à
une obligation générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites.
Toutefois, les prestataires de services peuvent rechercher
volontairement ou à la demande des autorités judiciaires
les faits ou les circonstances révélant les activités illicites
dans un intérêt légitime, pour autant que soient préservés,
conformément aux règles en vigueur, le secret des
communications électroniques et la protection de la vie
privée des personnes concernées.

TITRE IV : IMPLANTATION DE SOCIETE ET
CONTRAT ELECTRONIQUE
CHAPITRE I : IMPLANTATION DE SOCIETE
Article 4 9 : Les d isp ositio ns du pr ésent titre
s’appliquent aux services de la société de l’information,
notamment du commerce électronique, fournis par un
prestataire, agissant en qualité de professionnel, à un
destinatair e d e service, agissant en qualité de
professionnel ou de consommateur.
Article 50 : Sous réserve de la commune volonté des
parties, l’activité entrant dans le domaine du commerce
électronique est soumise à l’autorisation de l’Etat sur le
territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.
Une personne est considérée comme étant établie au Mali
au sens du présent titre lorsqu’elle s’y est installée d’une
manière stable et durable pour exercer effectivement son
activité. Pour une personne morale, lorsque son siège social
s’y trouve implanté.
L’application des alinéas précédents du présent article ne
peut avoir pour effet de :

1. priver un consommateur ayant sa résidence habituelle
sur le territoire national de la protection que lui assurent
les dispositions impératives de la loi sur le régime général
des obligations au Mali. Au sens du présent article, les
dispositions relatives aux obligations contractuelles
comprennent les dispositions applicables aux éléments du
contrat, y compris celles qui définissent les droits du
consommateur, qui ont une influence déterminante sur la
décision de contracter ;
2. déroger aux règles de forme impératives prévues par la
loi pour les contrats créant ou transférant des droits sur un
bien immobilier situé sur le territoire national ;
3. déroger aux règles déterminant la loi applicable aux
contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire
d’un ou plusieurs États membres des communautés
économiques régionales, parties au Traité instituant une
organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les
États africains et pour les engagements qui y sont pris.
CHAPITRE II : ECHANGES D’INFORMATIONS
DANS LES CONTRATS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Article 51 : La voie électronique peut être utilisée pour
mettre à disposition des conditions contractuelles ou des
informations sur des biens ou services.
Article 52 : Les informations qui sont demandées en vue
de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées
au cours de son exécution peuvent être transmises par
courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage
de ce moyen.
Article 53 : Les informations destinées à un professionnel
peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès
lors qu’il a communiqué son adresse professionnelle
électronique. Si ces informations doivent être portées sur
un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la
disposition de la personne qui doit le remplir.
CHAPITRE III : LES MODALITES DE
CONCLUSIONDU CONTRAT ELECTRONIQUE
Section 1 : L’obligation d’information avant la
conclusion du contrat électronique
Article 54 : Sans préjudice des obligations d’information
requises conformément aux articles 57 et 58 de la présente
loi, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à
distance ou par une offre, le professionnel fournit également
au consommateur, sous une forme claire et compréhensible
sur le fond et sur la forme, les informations suivantes :
1. concernant le prestataire, les données énumérées à
l’article 16 de la présente loi ;
2. concernant le bien ou le service, y compris les contenus
numériques, ses principales caractéristiques, dans la mesure
appropriée au support de communication utilisé et au bien
ou service concerné ;

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