27 Mai 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
3. Pour le contenu numérique, ses fonctionnalités, et s’il
y a lieu, les mesures de protection technique applicables et
toute interopérabilité du contenu numérique avec certains
matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait
raisonnablement avoir connaissance ;
4. concernant le prix, les données énumérées à l’article
17 de la présente loi et le cas échéant, le coût de l’utilisation
de la technique de communication à distance pour la
conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une
base autre que le tarif de base ;
5. concernant le droit de rétractation, l’existence d’un droit
de rétractation ou l’absence d’un tel droit, dans les
hypothèses visées à l’article 75 de la présente loi ; et, le
cas échéant, si le consommateur peut bénéficier d’un droit
de rétractation, les conditions, le délai et les modalités
d’exercice de ce droit, conformément aux articles 72 à 75
de la présente loi ; le cas échéant, le fait que le
consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas
de rétractation et, si le bien, en raison de sa nature, ne peut
normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi
du bien par tout autre moyen ;
6. concernant les conditions auxquelles l’exécution du
contrat est soumise, les modalités de paiement, de livraison,
l’existence d’éventuelles restrictions de livraison et
d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à
livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement
des réclamations ;
7. l’existence d’une assistance après-vente au
consommateur, d’un service après-vente et de garanties
commerciales, ainsi que les conditions y afférentes, le cas
échéant ;
8. la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat
à durée indéterminée ou à reconduction tacite, les
conditions de résiliation du contrat ;
9. la durée minimale des obligations du consommateur au
titre du contrat, s’il y a lieu ;
10.
l’existence d’une caution ou d’autres garanties
financières à payer ou à fournir par le consommateur à la
demande du professionnel, ainsi que les conditions y
afférentes ; et, le cas échéant, la possibilité de recourir à
une procédure non juridictionnelle de réclamation et de
recours à laquelle le professionnel est soumis et les
conditions d’accès à celle-ci.
Article 55 : Lorsque la technique de communication
utilisée aux fins de la conclusion du contrat impose des
contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des
informations, le professionnel fournit, au moyen de cette
technique de communication et avant la conclusion du
contrat, au minimum les informations précontractuelles
concernant :
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1. les principales caractéristiques du bien ou du service ;
2. l’identité du professionnel ;
3. le prix total, le droit de rétractation ;
4. la durée du contrat ;
5. les modalités pour mettre fin au contrat pour les contrats
à durée indéterminée.
Le professionnel fournit au consommateur les autres
informations visées à l’article 54 de la présente loi sous
une forme adaptée, libérée de ces contraintes d’espace ou
de temps.
S’il apparaît que les finalités minimales des obligations
d’information ont été atteintes moyennant la mise en place
d’un autre procédé, fonctionnellement équivalent, cette
obligation d’information est réputée satisfaite
conformément aux dispositions légales ou réglementaires
applicables.
Section 2 : L’obligation de confirmation du contrat
électronique
Article 56 : Le professionnel fournit au consommateur la
confirmation du contrat conclu, par écrit et dans un délai
raisonnable après la conclusion du contrat à distance et, au
plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant
l’exécution du contrat de service.
Cette confirmation comprend toutes les informations visées
à l’article 54 de la présente loi, sauf si le professionnel a
déjà fourni ces informations au consommateur par écrit
avant la conclusion du contrat à distance.
CHAPITRE III : MODALITES DE FORMATION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE
Article 57 : Sans préjudice des autres exigences légales
ou réglementaires en matière d’information, le prestataire
de services fournit au moins les informations mentionnées
ci-après, formulées, sur le fond et sur la forme, de manière
claire, compréhensible et non équivoque et avant que le
destinataire du service ne passe une commande par voie
électronique :
1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure
le contrat ;
2. l’archivage ou non, par le prestataire de services, du
contrat une fois conclu, son accessibilité ou non, ainsi que
les modalités de cet archivage et les conditions de
l’accessibilité ;
3. les moyens techniques pour identifier et corriger des
erreurs commises dans la saisie des données avant que la
commande ne soit passée ;
4. les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
5. les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis
ainsi que les informations sur la façon dont ces codes
peuvent être consultés par voie électronique.