Il comprend les installations, les lignes, câbles aériens, souterrains et sous marins ou de
quelque nature que ce soit, ainsi que les faisceaux hertziens et les liaisons radioélectriques,
les liaisons ascendantes et descendantes des satellites, les stations, bâtiments, équipements,
appareils ou systèmes utilisés et les terminaux.
ARTICLE 32 : Concession de l’exploitation
Conformément à l’article 3 de la présente loi, l’Etat peut concéder l’exploitation du réseau
public des télécommunications à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou
privé guinéen, dénommé ci-après concessionnaires.
ARTICLE 33 : Mission des concessionnaires
Dans les conditions fixées par la présente loi, les concessionnaires ont pour mission :
- D’assurer tous les services de télécommunications tels que stipulés dans leur
convention de concession ;
- D’établir, d’entretenir, de développer et de moderniser les réseaux publics
nécessaires à la fourniture de ces services et d’assurer leur connexion avec les
réseaux nationaux des autres concessionnaires et tous réseaux étrangers.
ARTICLE 34 : Cahier des charges
Un cahier des charges annexé à l’acte de concession précise les droits et obligations des
concessionnaires. Le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et
procédures selon lesquels sont fixés les tarifs, et les conditions d’exécution des services
publics qu’il a pour mission d’offrir.
Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurées :
-

La desserte du territoire national ;
L’égalité de traitement des usagers ;
La qualité et la disponibilité des services offerts ;
La confidentialité des services ;
La participation à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

ARTICLE 35 : Contrat – Programme
Les activités des concessionnaires s’inscrivent dans un contrat- programme pluriannuel
passé avec l’Etat et qui précise les obligations réciproques des deux parties.
Le contrat détermine les objectifs généraux assignés aux concessionnaires et les moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre.
ARTICLE 36 : Compétences des concessionnaires
Dans le cadre de leur concession les concessionnaires auront pleine capacité pour :
1. Agir en droit en vue de l’élaboration et la conclusion d’accords et de contrats,
conformément aux dispositions en vigueur ;
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