CHAPITRE VII : RADIOCOMMUNICATIONS
ARTICLE 43 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre les expressions ci-après sont définies comme suit :
(1) Station radioélectrique : émetteur ou récepteur, y compris les antennes et autres
accessoires nécessaires pour assurer un service de radio communications ;
(2) Service de radiocommunication : service assurant l’émission ou la réception de
signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons et de données à l’aide des ondes
électromagnétiques ;
(3) Service officiel de radiocommunications : service assuré par la voie radioélectrique
pour les besoins publics de l’Etat entre ses fonctionnaires ou agents de
l’administration ;
(4) Service privé de radiocommunications : toute station et service radioélectrique qui
n’est pas exploité par un service officiel ou public de télécommunications.
ARTICLE 44 : Stations Privées de Radiocommunications
L’installation et l’exploitation d’une station radioélectrique privée de toute nature, est
subordonnée à l’autorisation de l’ARPT.
Cette autorisation ne confère aucun droit exclusif. Elle ne peut être transférée et est
révocable à tout moment. L’autorisation n’est pas accordée lorsque le service est assuré par
un concessionnaire.
CHAPITRE VIII : SERVICE UNIVERSEL
Le service universel est un mandat assigné aux concessionnaires de fournir des services de
télécommunications d’une qualité déterminée sur tout le territoire national aux usagers
dans les mêmes conditions, sans discrimination, de façon permanente et à des prix
économiquement raisonnables et abordables.
ARTICLE 45 : Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique
Il est créé un fonds de service universel et de solidarité numérique. Ces fonds, collectés par
l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) sont gérés par un comité
de gestion présidé par le Ministre en charge des Postes et Télécommunications et
comprenant le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Plan. Sur
proposition de l’ARPT ce comité définit les modalités d’utilisation de ces fonds pour la
couverture des zones rurales et non rentables.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité seront définis par Décret
du Président de République.
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