concernant la coordination des télécommunications, en particulier aux règles relatives à
l’attribution et au contrôle des fréquences radioélectriques.
ARTICLE 12 : Réseaux Spéciaux
Les réseaux officiels de la Présidence de la République et du Ministère chargé de défense
nationale, de la sécurité ainsi que des autres installations visées à l’article 2 constituent des
réseaux spéciaux au sens de la présente loi.
ARTICLE 13 : Régime des Agréments
Sont soumis à agrément :
Les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un
réseau de télécommunication ouvert au public.
Les équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés au réseau public de
télécommunications :
• Les installations d’équipements de télécommunications et de réseaux internes.
L’agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques visés à l’article
précédent a pour objet de veiller à l’intérêt général et de garantir la sécurité des usagers et
du personnel des exploitants, de protéger les réseaux de télécommunications et de s’assurer
de la compatibilité de ces équipements à fonctionner d’une part, avec les réseaux de
télécommunications ouvert au public, et d’autre part, avec les autres équipements
terminaux permettant d’accéder à un même service, ainsi que de veiller à la bonne
utilisation de spectre radioélectrique.
L’agrément est délivré par l’Autorité de Régulation conformément aux procédures
déterminées par celle-ci.
Il doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la demande. Tout
refus doit être motivé.
Les installations radioélectriques et les équipements terminaux doivent, à tout moment,
demeurer conformes au modèle agréé.
ARTICLE 14 : Régime Libre
Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant ni du régime de licence, ni du
régime de l’autorisation peut être établi et/ou exploité librement.
Sous réserve de la conformité de leurs équipements, les réseaux internes peuvent être
établis et exploités librement.

7

Select target paragraph3