CHAPITRE III : INTERCONNEXION
ARTICLE 15 : Obligations d’Interconnexion
L’exploitant réseau public et tout concessionnaire d’un service de téléphonie vocale ont
l’obligation d’interconnecter leur réseau à tout autre réseau d’un service de téléphonie
vocale autorisé.
ARTICLE 16 :
L’Autorité de Régulation détermine les conditions générales d’interconnexion, notamment
celles liées aux exigences essentielles et les principes de tarification auxquels les accords
d’interconnexion doivent satisfaire.
Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des
utilisateurs, l’Autorité de Régulation s’assure notamment que les conditions d’accès aux
réseaux ou services ouvert au public et d’interconnexion de ces réseaux garantissent la
possibilité pour tous les utilisateurs d’un réseau ou d’un service ouvert au public, de
communiquer avec les utilisateurs d’un autre réseau ou d’un autre service ouvert au public,
d’avoir accès à des services fournis par un autre opérateur et ainsi de communiquer
librement.
L’Autorité de Régulation s’assure que l’interconnexion avec un fournisseur principal est
assurée, en tous points du réseau où cela est techniquement possible et établie en temps
opportun, suivant des modalités et à des conditions non discriminatoires.
L’Autorité de Régulation s’assure que les tarifs d’interconnexion sont non discriminatoires,
transparents, raisonnables et reflètent le coût d’interconnexion. Au cas où la satisfaction de
la demande d’interconnexion requiert des installations additionnelles du fournisseur
principal, les coûts de ces installations additionnelles, à la charge du demandeur, doivent
être suffisamment détaillés pour que celui-ci n’ait pas à payer pour des éléments ou
installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir. Toutefois, le
fournisseur de l’interconnexion peut, dans des conditions qui ne faussent pas le jeu de la
concurrence, réaliser ladite interconnexion sans imputer les coûts des installations
additionnelles au demandeur. L’interconnexion doit garantir un service de qualité
comparable à celle des services des fournisseurs non affiliés, des filiales ou d’autres sociétés
affiliées.
L’Autorité de Régulation s’assure que le public a accès aux procédures applicables en
matière d’interconnexion.
ARTICLE 17 :
Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public fon droit, dans les conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion écrites
des autres opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d’un (1) mois
à compter de la date de dépôt de la demande d’interconnexion.
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