ARTICLE 55
La distance séparant la limite d’un centre radioélectrique de toute nature et le
périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
. 2000 m dans le cas d’une zone secondaire de dégagement ;
. 400 m dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant une
installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique.
. 200 m dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant un centre
outre que ceux précités ;
-5000 m dans le cas d’un secteur de dégagement.
La limite d’un centre défini comme étant le contour du polygone de surface
minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existant ou
protégés.
Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède
2000 m, l’ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doivent être fractionnés
en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus,
les zones de servitude sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de cas
îlots.
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l’objet d’un seul décret de
servitude même lorsqu’elles ne se recoupent pas mutuellement.
ARTICLE 56
La largeur d’une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison
radioélectrique entre deux points fixes comptés perpendiculairement à la projection
horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peuvent excéder 50 m de part et
d’autre de cette projection, les constructions et obstacles situés dans la zone de
dégagement définie au présent alinéa doit se trouver à 10 m au-dessous de la ligne
droite joignant les aériens d’émission et de réception, sans cependant que la
limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 m.
La largeur d’un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou
de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploité par la
station, augmentée s’il y a lieu d’une marge de sécurité d’un degré au plus au-delà
des deux limites de ce secteur.
ARTICLE 57
Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans
tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du Ministère dont les
services exploitent ou contrôlent le centre, de créer des obstacles fixes ou mobiles
dont la partie la plus haute excède une cote fixée par décret prévu à l’article 59 de
la présente loi.

17

Select target paragraph3