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MAROC

1° toute indication ayant un rapport quelconque avec une terminologie, un lieu ou un
édifice ayant un caractère religieux;
2° toute dénomination géographique nationale autre que celles réservées aux
appellations d’origine et rappelant le nom d’une localité, d’une région, d’une montagne, d’une
rivière, d’un lieu-dit, sans que cette énumération soit limitative;
3° les mots ou leur équivalent en toute langue de :
— Coteau,
— Clos,
— Domaine
— Château,
— Mont,
— Côte,
— Moulin,
— Tour,
ou toutes autres expressions analogues empruntées à la terminologie typiquement nationale,
sauf lorsqu’il s’agit de produits bénéficiant à la date de publication du présent arrêté :
a) d’une appellation d’origine garantie ou contrôlée;
b) et provenant d’une exploitation viticole existant réellement et, s’il y a lieu,
exactement qualifiée par ces mots ou expressions;
4° l’emploi de termes :
— 1er cru,
— 2e cru,
est interdit sauf pour les vins produits dans un terroir déterminé et bénéficiant :
a) d’une appellation d’origine contrôlée;
b) d’une qualité affirmée par la tradition;
c) d’un classement par la commission nationale vitivinicole visée à l’article 12 du
décret susvisé n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977);
5° Vin de pays, vins du pays, accompagné ou non d’une désignation géographique;
6° d’une manière plus générale, toute indication, toute illustration, tout mode de
présentation, toute mention particulière sur les récipients, emballages, étiquettes, capsules,
bouchons, cachets, ainsi que dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus,
enseignes, affiches, tableaux, réclames, annonces et tout autre mode de publicité, susceptibles

MA007FR

Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75

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