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MAROC
de créer une confusion sur la nature, l’origine, les qualités substantielles, la composition des
produits ou la capacité des récipients.
Titre V
De l’exportation des vins à appellation d’origine
7. Les exportations de vin à l’appellation d’origine, en vrac, doivent être accompagnées
d’un label par lot, délivré par la division de la répression des fraudes à l’organisme
commercial, pour être joint aux documents accompagnant la marchandise.
Ce label doit préciser, en plus des indications prévues ci-dessus à l’article 7, alinéa 5, la
quantité du lot exporté.
La division de la répression des fraudes ne peut délivrer ce label à l’organisme
exportateur qu’après avoir vérifié, au moyen des titres de mouvement spéciaux accompagnant
la marchandise du lieu de production au lieu de déchargement, que les vins livrés au chai
portuaire ou directement à bord du moyen de transport (bateau-citerne, container, wagonciterne) ont bien fait l’objet de l’attribution du label par la commission nationale viti-vinicole.
Des prélèvements d’échantillon peuvent être effectués par les services de la répression
des fraudes à bord des moyens de transport prévus pour l’exportation, en vue de faire
procéder à des analyses de conformité par un des laboratoires visés à l’article 21 (2° alinéa)
du décret précité n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977).
Titre VI
“De l’attribution, du refus et du retrait du label”
(Arrêté du 3 janvier 1979)(5)
8. Le label d’appellation d’origine est attribué par le ministre chargé de l’agriculture sur
proposition de la commission nationale viti-vinicole.
“A. (Arrêté du 17 septembre 1986)(6). Pour pouvoir obtenir un label d’une appellation
d’origine accompagnée ou non du qualificatif “primeur” ou “nouveau”, le producteur est
tenu :
1) d’en faire la demande écrite à la division de la répression des fraudes et d’y joindre
la déclaration de récolte prévue par l’article 21-1° du décret précité n° 2.75-321 du 25
chaabane 1397 (12 août 1977).
Toutefois, pour les vins pour lesquels la qualification “primeur” ou “nouveau” est
sollicitée, cette demande doit être adressée avant le 30 septembre de l’année de récolte et doit
être jointe à une déclaration prévisionnelle de récolte.
Dans les deux cas la demande doit préciser :
a) la nature et la dénomination de l’appellation demandée;
b) la désignation du ou des vignobles ayant produit les raisins utilisés pour
l’élaboration des vins à labelliser;
MA007FR
Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75
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