Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse
publiques, sera punie d'une peine d'emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende
de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 40 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens en
raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres des institutions de la
République, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l'article 41
ci-après.
Article 41 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à
l'article 33 sera punie d'une peine d'emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende
de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visées à
l'article 40 de la présente loi mais qui appartiennent par leur origine, à une race ou une religion
déterminée, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de 50.000
à 150.000 francs lorsqu'elle aura pour but d'inciter à la haine.
Article 42 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes
désignés aux articles 39 et 40 de la présente loi sera punie d'une peine d'emprisonnement de
onze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux
peines seulement.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu' elle n'aura pas été
précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un mois el d'une
amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum
de la peine d'amende sera de six mois, celui de l'amende de 500.000 francs si l'injure est
commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, une
région ou une religion déterminée dans le but d'inciter à la haine.
Si l'injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de peines de simple police.
Article 43 : Les articles 40, 41, 42 ne seront applicables aux diffamations ou aux injures dirigées
contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de diffamation ou injure auraient
eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou
légataires universels vivants. Que les auteurs de diffamations ou injures aient eu ou non
l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers époux ou légataires
universels vivant ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse.
Article 44 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions,
pourra être établie par les votes ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués
les forces armées et de sécurité, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées à l'article 40.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être prouvée sauf :
a. lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;
b. lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;
c. lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui
a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans toute autre circonstance, lorsque le fait imputé est l' objet de poursuite commencée à la
requête du Ministère public ou d'une plaine de la part du prévenu, il sera durant l'instruction
sursis à la poursuite, et au jugement du délit de diffamation.
Article 45 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite
de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Section 4 : Délits contre les Chefs d’Etat et agents diplomatiques
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