Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse
Article 46 : L'offense commise publiquement envers le Chef de l'Etat, le Chef du Gouvernement,
les Chefs d'Etat étrangers, les Chefs de Gouvernement étrangers sera punie des peines
prévues à l'article 36 de la présente loi.
Ces mêmes dispositions sont applicables à ceux qui auront offensé les Présidents des autres
Institutions de la République.
Article 47 : L'outrage commis publiquement envers les députés, les ministres maliens ou ceux
d'un Etat étranger, les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, les chargés d'affaires ou agents
diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement du Mali, sera puni d'un emprisonnement de
quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une des deux
peines seulement.
Section 5 : Publications interdites, immunités de la défense
Article 48 : Il est interdit de publier ou de diffuser des actes d'accusations et tous actes de
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et sous
peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs.
Est punie de la même peine la publication par tous les moyens de photographies, gravures,
dessins, portraits, films ayant pour objet la reproduction de tout ou partie de circonstances de
crimes et délits de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et
blessures volontaires, homicide, blessures involontaires, ainsi que toutes les infractions portant
sur les mœurs.
Toutefois, il n'y aura pas de délits lorsque la publication aura été faite sur la demande ou
l'autorisation écrite du juge chargé de l'affaire. Cette demande ou cette autorisation restera
annexée aux dossiers.
Il est interdit de publier ou de diffuser par l'un des moyens à l'article 33 ci-dessus, le compte
rendu des débats, du jugement et toutes indications concernant l'identité et la personna1ité de
mineurs délinquants sous peine d'une amende 50.000 à 150.000 francs.
Cependant, en cas de nécessité constatée par le juge, le jugement peut être publié et diffusé
sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par initiale sous peine de la sanction
spécifiée à l’alinéa précédent.
Article 49 : Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux
alinéas a, b, c de l'article 44 de la présente loi ainsi que des débats des procès d’avortement.
Dans toutes les affaires civiles les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du
procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations des cours et tribunaux.
Toute infraction à ses dispositions sera punie d'une amende de 5.000 à 18.000 francs.
Article 50 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet
d'indemniser des personnes condamnées à des peines d'amende ou de dommages et intérêts
en matière criminelle sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs.
Article 51 : Ne donneront lieu à aucune action les reproductions des discours tenues pendant
les sessions de l'Assemblée nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées
par ordre de l'Assemblée nationale.
Ne donneront lieu à aucune action les comptes rendus des séances publiques de l'Assemblée
nationale, faits de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant
les tribunaux.
Les juges saisis de la cause statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression
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