Pour les revendeurs de carte téléphonique prépayée, l'Autorité de Régulation
des Télécommunications/TIC peut exiger le dépôt d’une certaine somme à
titre de garantie.
Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, à
l’exception des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de
l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC un mois avant la date
envisagée de sa mise en œuvre.
En cas de cession de l’activité, le cédant est tenu d'informer l'Autorité de
Régulation de ce changement au plus tard 30 jours à compter de la date de
cession. Le cessionnaire dépose, dans le même délai, auprès de l'Autorité de
Régulation des Télécommunications/TIC, une déclaration d'ouverture de
service.
Article 27 : L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC délivre un récépissé à
la remise du dossier de déclaration.
L'Autorité de Régulation dispose d'un délai de trente jours à partir de la date
de la déclaration pour faire connaître son refus. Au-delà de ce délai, le
récépissé de déclaration vaut droit à l’installation et à l’exploitation du service.
L’Autorité de Régulation peut s'opposer à l'exploitation du service déclaré, s'il
apparaît que ce service porte atteinte à la sûreté de l’Etat ou à l'ordre public,
ou nécessite une autorisation spécifique pour les impératifs de défense, de
sécurité aérienne et maritime.
Article 28 : La cession d’une activité soumise à déclaration à un tiers répondant aux
conditions de l’article 26 de la présente ordonnance est libre. Elle doit être
notifiée à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC par les deux
fournisseurs de services dans un délai de quinze jours à compter de la date
de cession. En l’absence de notification, la cession est inopposable à l’Autorité
de Régulation et aux tiers.
Article 29 : L’exercice des activités ci-dessous énumérées est libre :
-

l’établissement de réseaux internes ;

-

l’établissement de réseaux indépendants autres que radioélectriques, dont
les points de terminaison sont situés sur des sites distincts et distants
d’une longueur inférieure à un seuil fixé par l’Autorité Nationale de
Régulation ;

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