Article 69 :Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne
commercialisent pas des produits dont la publicité est interdite peuvent, dans le cadre du
parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir
leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions d'exercice de ces contributions sont
déterminées dans le cahier des charges visé à l'article 26 ci-dessus.

Titre V : Sanctions
Article 70 :
Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des
actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de
l'application de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 71 :Quiconque aura
émis, ou fait émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un
service audiovisuel, sans détenir la licence ou l'autorisation exigée, sera puni d'une peine de trois
mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l'une de
ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait de la société
représentant un distributeur de services par satellite, qui aura mis à la disposition du public une
offre de services de communication audiovisuelle sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article
34. Est puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie
hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication
audiovisuelle sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ou qui aura exercé son
activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de
l'émetteur.
La peine d'emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article sont
commis en violation d'une décision de retrait ou de suspension de la licence ou de l'autorisation.
Article 72 :
Le défaut de déclaration prévue à l'article 16 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à
20.000 dirhams et la confiscation du matériel, objet de l'infraction, est toujours ordonnée par le
tribunal.
Article 73 :
Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en matière des participations et
des droits de vote est passible d'une amende de 70.000 à 140.000 dirhams. Sont punis de la même
peine les dirigeants de droit ou de fait d'une société qui, en violation des dispositions de l'article
18 de la présente loi, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour
transformer les actions au porteur en actions sous la forme nominative.
Article 74 :
Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams tout opérateur de communication
audiovisuelle qui aura méconnu les clauses du cahier des charges relatives au nombre et à la
nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées, aux conditions de diffusion et à la grille
horaire de programmation de ces oeuvres.

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