TITRE IV - TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
OU ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Premier - Echanges d’informations par voie électronique
Article 43 :
Tous les échanges d’informations, de documents ou des actes administratifs
peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique.
Article 44 :
Les échanges d'informations intervenant en application du code des marchés
publics peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique.
1° - Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges,
les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à
disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions prévues à
l’article 45 ci-dessous. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces
documents leur sont transmis par voie postale.
2° - Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les
offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie
électronique, dans des conditions définies par l’article 45 ci-dessous.
3° - Les dispositions du code des marchés publics qui font référence à des écrits ne
font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange
électronique.
Article 45 :
Les modalités du réseau informatique, sur lequel les documents et renseignements
visés au point 1 de l’article 44 de la présente loi peuvent être mis à la disposition des
personnes intéressées, sont précisées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Quel que soit le mode de passation des marchés, les personnes intéressées doivent
pouvoir consulter et archiver sur leur ordinateur le règlement de la consultation. A
cet effet, les responsables du marché doivent fournir le nom de l'organisme, celui de
la personne physique à contacter, les documents à télécharger et une adresse
permettant de façon certaine une correspondance électronique assortie d'une
procédure d'accusé de réception.
Quel que soit le mode de passation des marchés, la personne responsable du
marché peut également envoyer par voie électronique la lettre de consultation aux
candidats invités à présenter une offre. Hormis le cas des marchés par entente
directe ou de gré à gré, mention doit avoir été faite de cette possibilité dans l'avis
d'appel public à concurrence.
Les personnes intéressées et les candidats peuvent demander que les documents
mentionnés au premier alinéa du présent article leur soient envoyés par voie
postale, sous forme d'un support physique électronique ou sous forme d'un support
papier.

16

Select target paragraph3