susceptible ni de modification ni d'altération dans son contenu et que le
document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;
3) les informations qui permettent de déterminer l'origine et la destination du
message de données, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de
la réception, doivent être conservées si elles existent.
Article 38 :
Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame
l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend
libéré, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.
Article 39 :
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre
les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous
moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Article 40 :
La copie ou toute autre reproduction d’actes passés par voie électronique a la même
force probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est certifiée conforme par des
organismes agréés par l’Agence de l’Informatique de l’Etat selon des règles définies
par décret.
La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat de
conformité.
Article 41 :
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui
l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à
l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la
signature électronique est créée.
L'acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et
conservé dans des conditions fixées par décret.
Article 42 :
Sans préjudice des dispositions en vigueur, une signature électronique créée par un
dispositif sécurisé que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et qui
repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que
la signature autographe .
Nul ne peut être contraint de signer électroniquement.
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