des demandes de modification ou d’opposition au message qu'elle peut adresser au
service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de publication
ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la
personne mentionnée au point 2 de l’article 3 de la présente loi qui la transmet sans
délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de
trois (3) mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant
cette demande.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Article 7 :
Lorsque les personnes visées au point 1 de l'article 3 de la présente loi invoquent, à
des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont
elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention
facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création
artistique.
TITRE II : COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Section Première : Définitions
Article 8 :
Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne
propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la
prestation de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que
ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications
commerciales, des outils de recherche, d’accès et de récupération de données,
d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s’ils
ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est considérée comme étant établie au Sénégal au sens du présent
chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer
effectivement son activité. S'agissant d'une personne morale, lorsque s'y trouve
l'implantation de son siège social.
Section II : Liberté d’exercice du commerce électronique et de ses limites
Article 9 :
L'activité définie à l'article 8 de la présente loi s'exerce librement sur le territoire
national à l'exclusion des domaines suivants :
1) les jeux d'argent, mêmes sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés;
2) les activités de représentation et d'assistance en justice ;
3) les activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur.
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