Par ailleurs, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un pays tiers,
l'activité définie à l'article précédent est soumise aux dispositions légales en
vigueur.
Section III : Obligation d’information du fournisseur électronique de biens
ou de services
Article 10 ;
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 8
de la présente loi est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens
ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un
standard ouvert aux informations suivantes :
1) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénom et, s'il s'agit d'une
personne morale, sa raison sociale ;
2) l'adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier
électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
3) si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et du
crédit mobilier ou au répertoire national des entreprises et associations, le
numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4) si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et immatriculée au répertoire
national des entreprises et associations, son numéro d'identification national des
entreprises et associations (NINEA) ;
5) si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de
l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6) si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il
a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès
duquel elle est inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 8 de la présente loi doit, même
en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci
de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison
sont inclus.
Section IV : Responsabilité contractuelle du fournisseur électronique de
biens ou de services
Article 11 :
Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de
l'article 8 de la présente loi est responsable de plein droit à l'égard de son
cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

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