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CHAPITRE VI : REGLES PARTICULIERES
Article 43 : Les organismes de radiodiffusion, les distributeurs de signaux
cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les importateurs,
les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant d’œuvres protégées
sont tenus de s’acquitter des redevances et de fournir les relevés de
programme dans les délais impartis.
Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et
lisibles.
Une réduction des redevances peut être accordée aux usagers
qui auront satisfait aux obligations ci-dessus énoncées.
Article 44 : La redevance spécifique au titre de la diffusion des messages
publicitaires contenant des oeuvres de l’esprit est due par l’annonceur
desdits messages publicitaires.
Cette redevance est déterminée en fonction du coût de diffusion.
Les agences de publicité sont soumises au paiement d’une
redevance au titre de l’utilisation d’œuvres de l’esprit dans la réalisation des
messages publicitaires. Cette redevance est déterminée en fonction du
budget publicitaire.
Article 45 : Les producteurs d’œuvres sur un support d’enregistrement
doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations
permettant de faire la répartition des droits.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000