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Il peut être consenti un abattement lorsque la même oeuvre fait
l'objet d'un réemploi dans le même ouvrage.
Article 39 : La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des
oeuvres d'art dans les calendriers, les agendas, les brochures, les dépliants,
les prospectus, les emballages, les timbres-poste et assimilés destinées à être
vendues est fonction du prix de vente au public de l'exemplaire du support
ou de l'importance du tirage.
Lorsque les oeuvres ci-dessus citées ne sont pas destinées à être
vendues, la redevance est déterminée en fonction du coût de fabrication des
supports de ces oeuvres.
Article 40 : La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des
oeuvres d'art sur du tissu est déterminée en fonction du prix de vente au
public de l'exemplaire du support, du nombre de reproduction de l’œuvre sur
le tissu ou de l'importance du tirage.
Article 41 : La redevance de droit d’auteur au titre de la reproduction des
oeuvres d'art sur les pochettes de disques, jaquettes de cassettes, puzzles,
jouets est déterminée en fonction du coût de revient d'un exemplaire ou du
nombre d'exemplaires reproduits.
Article 42 : Les expositions des oeuvres d’art ouvertes au public sont
soumises au paiement d’une redevance de droit d’auteur.
Cette redevance est déterminée selon les conditions définies à
l’article 4 ci-dessus.
Mes documents:djc/percept7.doc/bbda/29-11- 2000