Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue
concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont
les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo
(présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de
perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET
DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois,
la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf
exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des
lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions
publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son
origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de
ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une
tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à
l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

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