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(2) La situation statutaire conférée par les deux organismes
susmentionnés, aux personnels reversés à l’Agence de Régulation des
Télécommunications et à l’ANTIC, au titre de l’alinéa 1 ci-dessus ne
saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les
intéressés à la date de leur reversement.
Article 100.- (1) Les frais au titre de la gestion des fréquences, des
droits d’entrée et de renouvellement des autorisations sont perçus par
l’Agence.
(2) Un texte particulier détermine la clé de répartition des
frais visés à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 101.- Un arrêté conjoint du Ministre chargé des
Télécommunications et du Ministre chargé des Finances fixe les tarifs des
prestations fournies par l'Agence et, le cas échéant, par le Comité
interministériel prévu à l’article 37 de la présente loi, ainsi que les frais de
procédure devant l'Agence et les modalités de perception de ceux-ci.
Article 102.- Les détenteurs d'autorisations visées aux articles 9, 10, 14, 15
et 16 de la présente loi, sont tenus de se faire recenser par l'Agence ou, le
cas échéant, par l'Administration chargée des Télécommunications dans un
délai de six (06) mois à compter de la date de promulgation de la présente
loi. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs
autorisations.
Article 103.- Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Article 104.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions
antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, LE

LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

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