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Article 9.- (1) Les autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité,
les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de
sécurité agréés, sont assujettis au paiement d’une contribution de 1,5 % de leur
chiffre d’affaires hors taxes, destinée au financement d’un fonds dénommé
« Fonds Spécial des Activités de Sécurité Electronique », au titre du financement
de la recherche, du développement, de la formation et des études en matière de
cybersécurité.
(2) Les ressources visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont recouvrées par
l’Agence et déposées dans un compte ouvert à la Banque Centrale.
(3) Il est créé un Comité chargé de la validation des projets prioritaires
de recherche, de développement, de formation et des études en matière de
cybersécurité.
Les modalités de fonctionnement de ce Comité sont fixées dans un
texte réglementaire.
(4) Le Ministre chargé des Télécommunications est l’ordonnateur
des dépenses engagées sur le fonds visé à l’alinéa 1 ci-dessus.
(5) Les conditions et les modalités de perception et de gestion de
cette redevance sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DE CERTIFICATION
Article 10.- L’activité de certification électronique est soumise à autorisation
préalable. Elle est exercée par des autorités de certification.
Article 11.- Peuvent faire l’objet d’une autorisation :
la mise en place et l’exploitation d’une infrastructure en vue d’émettre,
de conserver et de délivrer les certificats électroniques qualifiés ;
la mise à la disposition du public, des clés publiques de tous les
utilisateurs.
Article 12.- Les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation visée à
l’article 10 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DES ACTIVITES DE SECURITE
Article 13.- (1) Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de
communications électroniques et les systèmes d’information, des opérateurs,
des autorités de certification et des fournisseurs de services de
communications électroniques.
(2) Les conditions et les modalités de l’audit de sécurité prévu à
l’alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
Article 14.- Le personnel de l’Agence et les experts commis en vue d’accomplir
des opérations d’audit sont astreints au secret professionnel.