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est interdit tant en agglomération que sur le domaine public routier, d’établir ou d’agencer toute
construction ayant un caractère immobilier, en vue
de l’affichage ou de la mise en place de dispositifs
publicitaires.

Chapitre 2 - De la publicité
par affichage
Art.91.- La publicité sur panneaux et sur palissade
ne peut être autorisée qu’à des emplacements réservés à cet effet et désignés par le maire ou à défaut, le préfet de la localité, dans des conditions qui
seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
des travaux publics, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’administration du
territoire.
Art.92.- Lorsqu’ils sont apposés sur un mur, les
panneaux publicitaires doivent comprendre un support intermédiaire entre le mur et la publicité.
Chaque panneau doit porter en bas la signature de
l’entreprise responsable.

Burkina Faso

Section 1 - Des enseignes
Art.95.- Au sens du présent code, constitue une
enseigne toute inscription, forme ou image apposée
sur un immeuble et relative à une activité qui s’y
exerce.
L’enseigne est dite publicitaire toutes les fois que
l’inscription, la forme ou l’image comporte
l’indication des produits ou marques de produits
fabriqués, transformés, présentés ou mis en vente
dans l’immeuble auquel elle est apposée.
Art.96.- Le nombre, l’emplacement et le caractère
des dispositifs constituant les enseignes sont réglementés par le maire ou le préfet de la localité, dans
les conditions fixées par l’arrêté conjoint des ministres intéressés visés à l’article 91 du présent code.

Section 2 - Des pré-enseignes
Art.97.- Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Art.93.- Une publicité passagère peut être autorisée
pour une durée limitée par le maire ou le préfet, à
l’occasion des fêtes de bienfaisance, des galas, des
manifestations sportives ou culturelles.

Art.98.- Les pré-enseignes sont soumises aux règles de la publicité. Elles sont exploitées dans les
conditions prévues par la présente loi.

Cette publicité doit être réalisée aux moyens de
petits panneaux amovibles ou de banderoles.

Chapitre 4 - De la publicité lumineuse

Les panneaux et banderoles peuvent, avec l’accord
des services administratifs compétents, être implantée sur le domaine public des principales rues, à
l’exception des quartiers résidentiels.

Art.99.- Les dispositifs de publicité lumineuse et
les enseignes lumineuses portant des textes ou des
textes de motifs figurés peuvent être autorisés sur
les murs de construction et au-delà jusqu’à une
limite de cinq mètres au-dessus du point le plus
élevé de la toiture de l’immeuble considéré et ce
dans les conditions ci-après :
• les supports des dispositifs doivent présenter le
minimum de visibilité de jour :
• ou total, l’installation ne doit pus dépasser une
hauteur de 6 mètres .
• Il ne peut être établi qu’un seul dispositif sur
une même tortures

A l’expiration du délai fixé, les bénéficiaires de
l’autorisation devront retirer les panneaux et banderoles et assurer la remise en état des lieux.
Art.94.- L’affichage ambulant doit être autorisé par
le maire ou le préfet de la localité.
Cette publicité doit être réalisée au moyen de dispositifs porteurs mobiles, destinés à recevoir les
affiches et fixés sur l’engin servant de support ou
poussés par des servants.

Chapitre 3 - Des enseignes
et des pré-enseignes

Code de la publicité

Art.100.- Les mêmes dispositifs de publicité et
d’enseigne lumineuse peuvent être installés :
• sur les balcons et balconnets ;
• devant ou au travers de la partie libre des baies,
à l’exclusion de celles éclairant des locaux
d’habitation ;
• sur les murs pignons.

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