Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

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les fréquences radioélectriques et les blocs de numéros attribués, les conditions de leur
utilisation ainsi que les redevances s’y rapportant ;

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les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties
financières exigées des demandeurs ;

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les obligations de fourniture du service universel et le respect du principe d’égalité de
traitement des usagers ;

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la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement ;

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les modalités de paiement de la contrepartie financière ;

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les droits et obligations en matière d’interconnexion.

L’Autorité de régulation prépare et met en œuvre les procédures d’attribution de licences par
appel à la concurrence. Elle instruit les soumissions et les déclarations préalables pour les activités
de télécommunications relevant du régime des licences. Elle propose, dans un rapport public,
comme adjudicataire, le candidat dont l’offre est jugée la meilleure par rapport à l’ensemble des
prescriptions du cahier des charges.
Article 27.
Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Le décret
est publié au Journal officiel. Il est notifié par l’Autorité gouvernementale à l’adjudicataire dans
un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport d’adjudication
provisoire.
Article 28.
Les licences ne peuvent être cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite
du respect de l’ensemble des dispositions de la licence.
CHAPITRE III. - REGIME DE L’AUTORISATION.
Article 29.
Sont soumis à autorisation l’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants. Un réseau
indépendant ne peut être connecté au réseau public qu’en un seul point sauf autorisation de
l’Autorité de régulation.
Sont soumis également à autorisation les opérateurs d’infrastructures prévus par l’article 32.
Article 30.
Les réseaux indépendants peuvent être établis et exploités par toute personne physique ou morale
sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité de régulation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si lesdits réseaux ne perturbent pas le fonctionnement
technique des réseaux existants. Elle est soumise au paiement de redevances dont le montant est
fixé par l’autorité de régulation.
L’autorisation doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai ne dépassant pas les deux mois à
compter de la date de la demande.

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