Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
CHAPITRE IV. - REGIME DE DECLARATION.
Article 33.
Est soumise à déclaration la fourniture de services à valeur ajoutée utilisant les capacités
disponibles des réseaux de télécommunications ouverts au public.
Article 34.
L’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée, est assurée librement par toute personne
physique ou morale après avoir déposé, auprès de l’Autorité de régulation, une déclaration
d’intention d’ouverture du service.
L’Autorité de régulation tient la liste des services à valeur ajoutée.
La déclaration d’intention doit contenir, entre autres, les informations suivantes :
-
les modalités d’ouverture du service ;
-
la couverture géographique ;
-
les conditions d’accès ;
-
la nature des prestations objet du service ;
-
les tarifs qui seront appliqués aux usagers.
Le service déclaré doit utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d’un ou de
plusieurs réseaux de télécommunications ouverts au public existants, sauf si le fournisseur de ce
service est titulaire de la licence et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de ladite
licence.
En cas de cession de service à valeur ajoutée ayant fait l’objet d’une déclaration, le nouvel
exploitant est tenu d’informer l’Autorité de régulation du transfert de la propriété dans un délai
de trente jours à compter de la date de cession.
Le dépôt de la déclaration donne lieu au versement des frais de dossiers.
L’Autorité de régulation définit les conditions et modalités de dépôt des déclarations et les frais y
afférent.
L’Autorité de régulation dispose d’un délai de deux mois à partir de la date de dépôt de la
déclaration attestée par un accusé de réception pour faire savoir si elle s’oppose à l’exploitation
du service à valeur ajoutée.
L’opposition ne peut être motivée que par des considérations liées aux exigences de la sécurité, de
l’ordre public, de la morale et des bonnes mœurs ainsi que du respect de la réglementation en
vigueur.
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