20 octobre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

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L'auteur jouit egalement du droit exclusif d'autoriser !'integration de

a !'exception des copies d'ceuvres d'art destinees a etre utilisees pour des

son ceuvre dans une base de donnees, son extraction d'une base de don­

fms identiques a celles pour lesquelles !'oeuvre originale a ete creee et

nees, son injection ou sa mise sur les reseaux de communication elec­

des programmes d'ordinateur, en dehors des copies de sauvegarde, ainsi

tronique.

que les copies ou des reproductions d'une base de donnees electronique ;

Art. 18.- L'auteur a le droit exclusif d'autoriser Ia location des exem­
plaires de son ceuvre.
La gestion du droit de location est confiee a l'organisme de gestion
collective habilite.
Le droit exclusif d'autoriser Ia location vise a l'alinea I., du present
article ne s'applique pas a Ia location d'un programme d'ordinateur dans
le cas ou le programme d'ordinateur lui-meme n'est pas !'objet essentiel
de Ia location.
L'auteur a le droit exclusif d'autoriser le pret de son ceuvre ou des
exemplaires de celle-ci.
L'auteur jouit egalement du droit exclusif d'autoriser Ia distribution
des exemplaires de son ceuvre au public par Ia vente ou par tout autre
transfert de propriete.
Art. 19. -L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser Ia representation
ou Ia communication de son ceuvre au public par un procede
quelconque, y compris sa transmission par fi1 ou sans fil, par moyen de
Ia radiodiffusion, par satellite, par cable ou par reseau de communication
electronique.
L'auteur jouit egalement du droit de mettre a Ia disposition du public
une ceuvre de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au
moment qu'il choisit de maniere individualisee.
Art. 20. - Les auteurs d'ceuvres grapbiques et plastiques ainsi que
les auteurs de manuscrits beneficient d'un droit de suite. Ce droit inalie­
nable confere a !'auteur, apres Ia premiere cession operee par celui-ci ou
par ses ayants droit, le droit de participer au produit de toute vente d'une
ceuvre faite aux encheres publiques ou par un professionnel du marche
de !'art intervenant, en tant que vendeur, acheteur ou intermediaire.
Les dispositions qui precedent ne s'appliquent pas aux ceuvres
d'architecture et aux ceuvres des arts appliques.
Par derogation, le droit de suite ne s'applique pas lorsque le vendeur
a acquis !'oeuvre directement de !'auteur moins de trois ans avant cette
vente et que le prix de vente ne depasse pas un montant qui sera precise
par decret.
Le droit de suite est a Ia charge du vendeur. La responsabilite de son
paiement incombe a l'officier ministeriel realisant Ia vente aux encberes
publiques ou au professionnel intervenant dans Ia vente et, si Ia cession

- les traductions et adaptations destinees a un usage strictement
personnel et prive, et non affectees a une utilisation collective ;
- Ia parodie, le pastiche et Ia caricature, compte tenu des lois du
genre.
Art. 25.- Lorsque l'ceuvre a ete divulguee, !'auteur ne peut interdire
les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiees par le
caractere critique, polemique, pedagogique, scientifique ou d'informa­
tion de l'ceuvre.
II en est de meme en ce qui conceme !'utilisation des ceuvres litte­
raires, artistiques ou scientifiques a titre d'illustration de l'enseignement
par le moyen de publication, programme de radiodiffusion ou d'enregis­
trements sonores ou visuels, sous reserve qu'une telle utilisation ne soit
pas abusive et qu'elle soit denuee de tout caractere lucratif.
Les citations et utilisations visees au present article doivent etre
accompagnees de Ia mention de Ia source et du nom de !'auteur, si ce
nom figure dans Ia source.
Art. 26. - Les oeuvres litteraires vues ou entendues au cours d'un
evenement d'actualite peuvent, dans un but d'information et par courts
extraits, etre reproduites et rendues accessibles au public a !'occasion
d'un compte-rendu de cet evenement par le moyen de la photographie,
de l'audiovisuel ou par voie de telediffusion ou de transmission par fi1
au public.
Sous reserve de Ia mention du nom de !'auteur et de Ia source, a condi­
tion que les droits de reproduction ou de radiodiffusion n'en aient pas
ete expres ement reserves a des fins d'information, peuvent etre repro­
duits par Ia presse ou telediffuses :
- les articles d'actualite de discussion economique, politique ou
religieuse publies dans les journaux ou recueils periodiques ou radiodif­
fuses;
-les discours prononces dans les assemblees deliberantes, dans les
audiences publiques des tribunaux, dans les reunions politiques ou lors
des ceremonies officielles.
Art. 27.- Lorsque l'ceuvre d'art graphique, plastique ou architectu­
rale a ete divulguee, !'auteur ne peut interdire :
-Ia reproduction ou Ia representation, integrale ou partielle, par voie
de presse ecrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'infor­

s'opere entre deux professionnels, au vendeur.
Art. 21.- La gestion du droit de suite, tel que defmi par Ia presente
loi, est exclusivement confiee a un organisme de gestion collective

mation immediate et en relation directe avec cette derniere, des lors que
le nom de !'auteur a ete clairement indique;
- les reproductions, integrales ou partielles d'ceuvres d'arts gra­

habilite.
Art. 22. - Les professionnels du marche de !'art ainsi que

phiques ou plastiques destinees a figurer dans le catalogue d'une vente

l'officier ministeriel vises a !'article 20 doivent, sans detai, delivrer a Ia

judiciaire effectuee en Cote d'Ivoire pour les exemplaires mis a la dis­

societe de gestion collective babilitee toute information necessaire a Ia

position du public avant la vente dans le seul but de decrire les ceuvres

liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

d'art mises en vente ;

Un decret pris en Conseil des ministres fixe les conditions et modalites

-Ia reproduction par les moyens de l'audiovisuel et Ia communica­
tion publique par cable ou par tout autre moyen, des ceuvres d'art gra­

d'application du droit de suite.
a ses droits

pbique ou plastique, des ceuvres photographiques, et des ceuvres

patrimoniaux sont privilegiees. Ce privilege vient en rang immediat

d'architecture placees de fa9on permanente dans un lieu public et dont

Art. 23. - Les

creances

de !'auteur

attachees

apres celui attache aux salaires dus aux gens de service. II survit a Ia

!'inclusion dans l'ceuvre audiovisuelle, lorsque cette reproduction n'a

faillite et a Ia liquidation judiciaire.

qu'un caractere accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Section 3 . -Limitations et exceptions au droit d'auteur
Art. 24. - Lorsque l'ceuvre a ete licitement rendue accessible au
public, !'auteur ne peut interdire :

Toute exploitation a des fms lucratives des reproductions mentionnees
au present article est subordonnee a l'autorisation prealable de !'auteur.
Art. 28.- Les reproductions ou re;resentations qui, notamment par

-les representations ou executions privees effectuees exclusivement

leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le

dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu a aucune forme de

but exclusif d'information immediate poursuivi ou qui ne seraient pas

recette;
- les reproductions ou copies destinees a un usage strictement
personnel et prive, et non affectees a une utilisation collective,

en relation directe avec cette derniere, donnent lieu a remuneration des
auteurs sur Ia base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs pro­
fessionnels concemes.

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