CHAPITRE
VIII
: DES REGLES DE PROCEDURE
Article 39
Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support
permettant de conserver des données informatiques sur le territoire national, sont
utiles à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire peut, opérer une perquisition
ou accéder de façon similaire, à un système informatique ou à une partie de celui-ci,
ainsi qu'aux données qui y sont stockées, et à un support de stockage informatique
permettant de stocker des données informatiques sur son territoire.
Lorsque l'autorité judiciaire a des raisons de penser, que les données recherchées sont
stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur
son territoire, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système
initial, l'autorité judiciaire peut, dans les mêmes conditions, étendre rapidement la
perquisition ou 1'accès d'une façon similaire à l'autre système.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial, ou
disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique
situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'autorité judiciaire,
sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en
vigueur.
Article
40
la manifestation de la vérité, sont
découvertes dans un système informatique, mais que la saisie du support ne paraît pas
souhaitable, l'autorité judiciaire copie ces données, de même que celles qui sont
nécessaires pour les comprendre, sur des supports de stockage informatique pouvant
être saisis et placés sous scellés.
Lorsque des données stockées, utiles pour
Article
41
L'autorité judiciaire désigne toute personne qualifiée pour utiliser les moyens
techniques appropriés, afrn d'empêcher l'accès aux données visées à 1'article
précédent dans le système informatique, ou aux copies de ces données qui sont à la
disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de garantir
leur intégrité, et si besoin leur confidentialité.
Article
42
L'autorité judiciaire peut ordonner à toute personne, connaissant le fonctionnement du
système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données
informatiques qu'il contient, de fournir toutes les informations raisonnablement
nécessaires pour permettre l'application des mesures de perquisition et de saisie
informatiques.
Article
43
Si les nécessités de f information l'exigent, notamment lorsqu'il y a des raisons de
penser que des données électroniques spécifiées, y compris des données relatives au
trafrc, stockées au moyen d'un système informatique, sont particulièrement
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