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Niger

	

	
Ce	 procès‐verbal	 est	 rendu	 public	 et	 porté	 à	 la	 connaissance	 de	 tous	 les	
soumissionnaires	avant	la	délivrance	de	la	licence	individuelle.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 délivre,	 modifie,	 suspend	 et	 retire	 les	 autorisations	 générales	
telles	que	prévues	aux	termes	de	la	présente	loi.	
Les	 opérateurs	 ou	 fournisseurs	 de	 services	 dont	 la	 licence	 ou	 l’autorisation	 aura	 été	
suspendue	 ou	 révoquée	 ne	 sont	 pas	 autorisés	 à	 soumettre	 une	 nouvelle	 demande.	 Les	
décisions	s’y	rapportant	sont	communiquées	à	la	Commission	de	la	CEDEAO.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 délivre	 ou	 fait	 délivrer	 les	 attestations	 de	 conformité	 des	
équipements	terminaux	telles	que	prévues	aux	termes	de	la	présente	loi.	
Elle	 prépare	 et	 met	 à	 jour,	 en	 liaison	 avec	 le	 Ministère	 en	 charge	 des	Communications	
électroniques,	les	textes	des	cahiers	des	charges	relatifs	aux	licences.	
Elle	reçoit	et	traite	les	déclarations.	
6.2.3	Fréquences,	Numérotation,	Noms	de	domaine	et	Adresses	IP	
L’Autorité	de	Régulation	assure	la	planification,	la	gestion	et	le	contrôle	de	l’utilisation	
du	spectre	de	fréquences	et	des	plans	nationaux	des	fréquences	et	de	numérotation.	
Elle	 attribue	 aux	 opérateurs	 et	 aux	 utilisateurs	 dans	 des	 conditions	 objectives,	
transparentes	et	non	discriminatoires	les	ressources	en	fréquences	et	en	numérotation	
nécessaires	à	l’exercice	de	leur	activité	et	veille	à	leur	bonne	utilisation.	
L’Autorité	de	Régulation	gère	les	noms	de	domaine	racine	et	les	adresses	IP	du	Niger	en	
relation	avec	les	structures	spécialisées.	
Toutefois,	la	gestion	du	sous‐domaine	«	.gouv.ne	»	est	du	ressort	de	l’organe	en	charge	
de	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	nationale	de	gouvernance	électronique.	
Un	décret	pris	en	Conseil	des	Ministres	fixe	l’organisation	de	la	gestion	par	l’Autorité	de	
Régulation	des	noms	de	domaine	et	des	adresses	IP	au	Niger.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 procède	 à	 l’allocation	 des	 ressources	 rares,	 notamment	 des	
fréquences	radioélectriques	dont	elle	est	affectataire	et	des	ressources	de	numérotation	
ainsi	qu’au	contrôle	de	leurs	conditions	d’utilisation.	
En	 matière	 de	 portabilité,	 l’Autorité	 de	 Régulation	 procède	 à	 une	 étude	 préalable	 de	
marché	pour	évaluer	les	besoins	des	consommateurs	et,	si	nécessaire,	met	en	œuvre	la	
portabilité.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 délivre	 les	 agréments	 d’installateurs	 d’équipements	 des	
communications	électroniques.	
6.2.4	Interconnexion	et	Accès	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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